samedi, 23 octobre 2010

La Papauté de droit divin

 

 

 

La Monarchie pontificale et la Royauté éternelle

 

Tiare.jpg 

« Le droit divin de la primauté apostolique 

place le Pontife romain au-dessus de toute l'Église. » 

Pastor Aeternus, 1870.

 

armes vatican.pngL'origine du pouvoir pontifical, beaucoup l’oublient, vientdirectement de Dieu qui a donné au Pape la souveraineté universelle, absolue, la suprême puissance non seulement dans l'ordre spirituel, mais encore dans l'ordre temporel, soumettant les princes de ce monde à l’autorité de celui qui est le Vicaire de Jésus-Christ, Roi spirituel et successeur de saint Pierre, faisant de l'Eglise une vraie et pure monarchie d’origine divine.

 

 Si l’on ne se contente pas d’une ecclésiologie étroitement limitée au droit canonique disciplinaire, mais que l’on examine véritablement, et avec une attention exigeante, la nature du principe de la souveraineté pontificale, on est alors capable de percevoir en quoi l’Eglise tout entière est fondée, constituée, édifiée sur le « droit divin » du Pape, droit devant lequel tous les autres droits, sans exception aucune, et notamment le droit disciplinaire, s’effacent absolument.


 
Ire Partie.

L’Eglise est une monarchie fondée sur le droit divin

 

I. Le Pape est un monarque de « droit divin »

 

En effet, le Christ, dans sa sagesse, en confiant à Pierre l’autorité (Matthieu XVI, 17-19), a institué uneCajetan.jpg monarchie absolue comme forme de gouvernement de son Eglise, et cette monarchie établie par Jésus-Christ, nul ne peut la contester ou s’y opposer sous aucun prétexte, c’est une loi sacrée instituée divinement. C’est ce que rappellera le cardinal Cajetan (1469-1534), héritier d’une longue tradition de théoriciens du « droit divin » [1], face à Martin Luther (1483-1546) qui, méprisant la tradition établie par le Christ, voulut s’écarter de Rome en allant jusqu’au schisme. Mgr Sauvé, théologien pontifical et consulteur de la Sainte congrégation de l’Index, explique très bien en quoi le Pape est de « droit divin », en ce sens qu’il exerce un pouvoir « absolu » qui ne dépend ni ne relève d'aucune autorité ecclésiastique et évidemment encore moins d’un pouvoir temporel, commandant tous les fidèles et l’ensemble des clercs. Il écrira, au sujet du droit divin du pape, ces lignes importantes : « Le concile du Vatican, en proclamant la souveraineté du Pape, a déclaré par là même quelle est la constitution de l'Eglise ou sa forme gouvernementale.  Cette constitution est simple et admirable, comme toutes les oeuvres de Dieu. L'unité devant être un des caractères distinctifs de la société des croyants, Jésus-Christ a voulu assurer cette unité au moyen de l'unité de gouvernement, personnifié dans l'unité de chef. De tous les régimes, en effet, le régime d'un  seul étant, sans contredit, le plus apte à maintenir  l’unité dans une société quelconque, Notre-Seigneur a préféré pour son Eglise la forme monarchique aux autres formes de gouvernement. Tant qu'il est resté sur cette terre, le Christ a été le chef unique, le monarque visible, comme homme, et invisible, comme Dieu, de l'Eglise fondée par lui. Depuis sa glorieuse ascension, il n'a pas cessé d'en être le roi invisible et de verser sur elle ses célestes influences; mais en emportant au ciel sa chair glorifiée, il a dû laisser à sa place quelqu'un qui tînt les rênes du gouvernement visible de la société chrétienne. Ce quelqu'un, qui est son lieutenant, son vicaire, c'est le Pape, fondement, tête et centre de l'Eglise. Le Pape est donc le dépositaire visible de la puissance spirituelle du Christ : c'est lui que le divin Sauveur a établi, dans la personne de saint Pierre, le fondement, la base, la pierre angulaire de la société des croyants; c'est à lui que Notre-Seigneur a donné les clefs de son royaume, c'est-à-dire la souveraine puissance; c'est lui qu'il a établi le pasteur suprême de son troupeau. (…) Ce qui revient à dire que la puissance ecclésiastique se trouve à son plus haut degré concentrée dans les mains du souverain Pontifemonarque suprême et n'ayant ni égal, ni associé dans sa souveraineté (…) Le Pape donc est le suprême monarque de l'Eglise, investi par Dieu du droit de la gouverner d’une façon souveraine et indépendante de qui que ce soit ici-bas. »  [2].

 

Pastor Aeternus.jpg 

« Si donc quelqu’un dit

que ce n’est pas de droit divin que saint Pierre a,

et pour toujours,

des successeurs dans sa primauté sur l’Eglise universelle,

qu’il soit anathème. »  

Pastor Aeternus, Vatican I.

 

 

Pie IX (2).jpgC’est cette doctrine du droit divin que l’on retrouve au cœur du dogme de l’infaillibilité promulgué lors du concile Vatican I, ainsi formulé dans Pastor Aeternus :  « Si donc quelqu’un dit que ce n’est pas par l’institution du Christ ou de droit divin que saint Pierre a, et pour toujours, des successeurs dans sa primauté sur l’Eglise universelle, ou que le Pontife romain n’est pas successeur de saint Pierre en cette primauté: qu’il soit anathème. » [3]

 

Et de même :

 

- « Le droit divin de la primauté apostolique place le Pontife romain au-dessus de toute l'Église, nous enseignons et déclarons encore qu'il est le juge suprême des fidèles et que, dans toutes les causes qui touchent à la juridiction ecclésiastique, on peut faire recours à son jugement. Le jugement du Siège apostolique, auquel aucune autorité n'est supérieure, ne doit être remis en question par personne, et personne n'a le droit de juger ses décisions. » [4] C’est ce sur quoi insiste le droit canon : « Le Pontife romain légitimement élu, obtient de droit divin, immédiatement après son élection, le plein pouvoir de souveraine juridiction. » (Can. 219) « Le pontife romain, successeur du primat de St. Pierre, a non seulement un primat d’honneur, mais aussi la suprême et pleine puissance de juridiction sur l’Église universelle, concernant la foi et les mœurs, et concernant la discipline et le gouvernement de l’Église dispersée sur tout le globe.» (Can. 218, § 1).

Dom Gueranger.jpgDom Guéranger (1805-1875), le célèbre restaurateur de l’ordre bénédictin en France, après sa suppression par la Révolution française (loi du 13 février 1790), disciple de Joseph de Maistre (1753-1821), soutiendra dans son excellent ouvrage De la monarchie pontificale : « Nous n'avons qu'un seul devoir à remplir : celui de remercier le Fils de Dieu d'avoir dispensé les hommes du soin de constituer son Église, en établissant lui-même à sa tête cet apôtre immortel qui en est le fondement unique, le Docteur et le Pasteur universel. C'est donc toujours et uniquement à l'institution divine qu'il faut recourir, pour avoir la vraie notion de l'Église et de la forme qui lui a été donnée Il n'est rien de mieux affirmé dans l'Évangile que le dogme de la monarchie de saint Pierre, l’Esprit-Saint ayant voulu que le principe sur lequel repose toute l'Église fût intimé d'une manière irrécusable par la lettre même de l'Écriture. La tradition est pareillement sur ce sujet d'une richesse beaucoup plus abondante que sur la plupart des autres dogmes. Les prérogatives de Pierre sont personnelles en lui et en toute la succession des Pontifes romains, que la tradition tout entière a reconnu ne former avec lui qu'une seule personne, quant aux droits du Pontificat. Le fondement est unique, super hanc Petram, parce qu'il n'y a qu'un seul Christ ; il est unique, parce qu'il n'y a qu'une seule Église. Tout doit reposer sur ce fondement, et les apôtres et les disciples; et les évêques et les prêtres et le peuple fidèle, en un mot l'Église tout entière : super hanc Petram sedificabo Eccîesiam weam. L'Église dont la constitution est divine a pu résister et résistera jusqu'à la fin. »  [5]

 

 

Mgr_de_Segur.jpgMgr de Ségur (1820-1881) traduira quant à lui ainsi la primauté de droit du Pape, signalant que là où est le Pape, là est l’Eglise : 

 « Le Pape, Chef de l’Episcopat est infaillible : c’est à Jésus-Christ que nous obéissons lorsque nous recevons humblement, amoureusement la parole de son Vicaire. Mais lorsque nous abandonnons cette voie pour suivre tel ou tel Docteur, fût-il prêtre, fut-il même évêque, ce n’est plus à Dieu, c’est à l’homme que nous adhérons; et cela est indigne d’un chrétien. (….) Si l’esprit de révolte venait à briser quelqu’une des colonnes du temple ; si l’orgueil et la passion venaient à séparer de l’unité catholique quelque prêtre, quelque Evêque, que faudrait-il faire ? Demeurer inébranlable dans la foi de Pierre, dans la foi du Pape infaillible. Là où il est, là est l’Eglise, et là seulement. » [6]

De la sorte, si nous nous demandons de quel droit le Pape est-il le successeur de Pierre, la réponse est immédiate : de droit divin. Telle est la conclusion à laquelle aboutit une analyse approfondie du sujet, se basant sur les principes de la Révélation mis en lumière par Cajetan :  « Mais de quel droit l’évêque de Rome est-il le successeur de Pierre ? De droit divin ! De droitCoeur sacré.jpg divin il faut un successeur. Car la succession est une institution évangélique, une volonté explicite du Christ. Mais puisqu’il s’est fixé à Rome, cette église lui fut appropriée, et ses successeurs sur ce siège sont héritiers de son pontificat suprême. Du reste cette appropriation fut confirmée par le Christ lui même qui vint à la rencontre de Pierre, lorsqu’il voulu fuir et lui dit: Venio Romam iterum crucifigi ! Le droit de succession est par conséquent un droit divin. Le droit du successeur est un droit historique. Nous croyons en effet que le Souverain Pontife de Rome est chef de l’Eglise universelle. Or ce que nous croyons ne dépend pas d’une preuve historique, mais d’une révélation divine. Ainsi donc le droit de succession est un droit divin; il faut un. successeur, Le droit de successeur, c. à. d. le droit à la succession -est un droit historique: l’évêque de Rome est, en droit, successeur. Mais ce droit historique devient un droit divin parce que l’Eglise universelle croit non seulement que Pierre doit avoir des successeurs, mais que l’évêque de Rome est ce successeur. Le droit de l’évêque de Rome à la succession est un droit divin par conséquence. L’origine doit être cherchée dans un fait historique. Mais puisque nous croyons à l’apostolicité du siège de Rome, nous devons croire que Dieu a voulu ce fait historique, et par conséquent que le droit du Pontife romain à la suprématie dans l’Eglise est un droit divin. Nous croyons en fait à une disposition providentielle, d’où nous déduisons un droit divin.  » [7]

 

II. Exercice du « droit divin » dans l’Eglise 

 

Pape droit divin.jpg

« Le pontife Romain, s’il a été canoniquement élu,

est fait saint, de manière indubitable. »

- Grégoire VII -

 

Adoration de Dieu.jpg On pourrait s’interroger, tant ces éléments sont oubliés de nos jours avec les conséquences redoutables qui en découlent, pour savoir comment dans l’Eglise s’opère cette perpétuation du droit divin dans la personne du Pontife ? On sait que le Conclave, réuni après la mort du Pape qui était en exercice, désigne son successeur dans le secret d’une délibération placée sous l’assistance de l’Esprit Saint. Cette assistance indéfectible donne sa note singulière à l’élection, et lui confère un caractère sacré supérieur à tout ce que l’on connaît en ce monde. C’est pourquoi on désigne du nom « d’acte de reconnaissance ecclésiale universelle » cette élection effectuée par le Sacré Collège des cardinaux, acte, et ceci mérite d’être fortement souligner, qui est doté, de façon plénière, entière, et incontestable du caractère de l’infaillibilité divine, puisqu’il est placé sous la motion de l’Esprit Saint. Le Pontife élu, à l’instant même de son élection, est donc non seulement le Pontife de l’Eglise, le successeur de Pierre, mais l’acte qui le porte au pontificat est absolument infaillible puisque l’assistance de l’Esprit étant accordée au cardinaux, leur choix est un acte frappé du sceau divin. [8]

  Grégoire VII (+1085), canonisé en 1606, édicta afin de préciser la nature de l’éminentGrégoire VII.jpg pouvoir d’origine divine dont est détenteur le Pape, un ensemble de 27 propositions : les Dictatus papae, où furent énoncés pour la première fois les principes du droit divin et de la théocratie pontificale, principes qui présidèrent à l’édification de la doctrine de la Papauté, jusque et y compris, dans l’élaboration du droit canon moderne. Voici les articles principaux de ce texte essentiels, daté de 1075, qui fixent définitivement la conception de l’autorité romaine    : 

« 1. L’Eglise romaine a été fondée par Dieu seul. Quod Romana ecclesia a solo Domino sit fundata

 2. Seul le Pontife romain peut seul être appelé de droit universel. Quod solus Romanus pontifex iure dicatur universalis.

 11. Le Pape est le seul nom dans le monde. Quod hoc unicum est nomen in mundo. 

 18. Un jugement prononcé par lui ne peut être annulé par quiconque; et seul lui-même, parmi tous, peut le faire. Quod sententia illius a nullo debeat retractari et ipse omnium solus retractare possit. 

19. Le Pape ne peut être jugé par personne. Quod a nemine ipse iudicari debeat. » 

Et surtout, s’agissant de ce qu’opère l’élection sur le Pontife : -

 « 23. Le pontife Romain, s’il a été canoniquement élu, est fait saint, de manière indubitable, par les mérites de saint Pierre et saint Ennode, évêque de Pavie, qui témoignent pour lui, beaucoup de saints pères étant d’accord avec lui. Ainsi qu’il est écrit dans les décrets du pape Symmaque. Quod Romanus pontifex, si canonice fuerit ordinatus, meritis beati Petri indubitanter effecitur sanctus testante sancto Ennodio Papiensi episcopo ei multis sanctis patribus faventibus, sicut in decretis beati Symachi pape continetur. »

On le voit, selon Grégoire VII, le nouvel élu par du conclave, est lavé, blanchi, rendu saint de manière indubitable, ceci expliquant pourquoi la légitimité du nouveau pape ressort sans aucune contestation  possible, du fait dogmatique. S’il est élu, celui choisi par le Sacré-Collège agissant infailliblement sous la motion du Saint-Esprit est, par les mérites de saint Pierre, Pape de l’Eglise de droit divin.

Gilles de Rome.jpgDe même, Gilles de Rome (1247-1316) connu sous son nom latin d’Ægidius Colonna, le « doctor fundatissimus » et « theologorum princeps », auteur du De Ecclesiastica potestate, disciple de saint Thomas d'Aquin, enseignant à l'université de Paris qui deviendra général des Augustins, puis archevêque de Bourges en 1295 et qui, dans la querelle qui opposa Philippe le Bel et Boniface VIII, se positionna clairement pour le Pape (on lui attribue, sans doute avec raison, la rédaction de la bulle Unam Sanctam), écrivit un traité, le De Ecclesiastica potestate, encore inédit, où il développera une théorie relativement élaborée du droit divin pontifical justifiant, à l’instar de Grégoire VII, l’instauration d’une théocratie :

« Toutes les facettes du pouvoir doivent être subordonnées à une tête, et cette tête c'est le pape. L'église se confond avec son chef le pape, il dispose et ordonne toute l'Eglise en lui, c'est lui qui possède le pouvoir spirituel qui par nature surpasse toute autre forme de puissance. Dans le gouvernement de l'univers tout ce qui est corporel est gouverné par le spirituel. Une des conséquences de cette supériorité universelle du pape est qu'il n'existe aucun titre de juste possession, ni pour les biens temporels, ni pour les biens laïques, ni pour quoi que se soit, sinon sous l'autorité de l'église et par l'église. Il n'est aucun domaine où la domination de l'Eglise ne soit légitime, qu'il s'agisse de la propriété ou de la juridiction. L'Eglise est souveraine des deux domaines, le domaine temporel où domine le pouvoir terrestre est soumis nécessairement à la souveraineté du pouvoir ecclésiastique. » [9]

  

Cardinal Louis Billot.jpgPlus proche de nous, le cardinal Louis Billot (1846-1931), qui s’appuyait surles « Dictatus papae » de Grégoire VII, ayant étudié les partisans médiévaux de la théocratie pontificale et qui connaissait parfaitement les enseignements de Gilles de Rome, de Méliton de Sardes (IIe s.) et d’Eusèbe de Césarée (IIe-IIIe s.), insista à son tour de manière à ce qu’il n’y ait aucune ambiguïté s’agissant de la nature de l’acte d’adhésion de l’Eglise universelle qui signifie, à lui seul, l’infaillibilité et la légitimité du Pontife : 

 « On doit au moins tenir fermement, comme absolument inébranlable et hors de tout doute, ceci : l’adhésion de l’Église universelle est toujours à elle seule le signe infaillible de la légitimité de la personne du Pontife, et donc de l’existence de toutes les conditions requises à cette légitimité. Et la raison de ceci n’est pas à chercher au loin. Elle se prend en effet immédiatement de la promesse et de la providence infaillibles du Christ : Les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre Elle. Ce serait en effet la même chose, pour l’Église, d’adhérer à un faux Pontife que d’adhérer à une fausse règle de foi puisque le Pape est la règle vivante que l’Église doit suivre en croyant, et de fait suit toujours. Dieu (…) ne peut permettre que toute l’Église admette comme pontife celui qui ne l’est pas vraiment et légitimement[10]

Ainsi donc, tous les théologiens d’ailleurs se rejoignent sur ce point, et voient dans l’acte d’adhésion de l’Eglise universelle qui désigne le nouveau Pontife, un acte infaillible qui imprime en lui la marque du « droit divin ».  Jean de Saint Thomas, le célèbre dominicain commentateur de saint Thomas au XVIIe siècle, l’exprime ainsi :  « L’acceptation pacifique de l’Eglise universelle s’unissant actuellement à tel élu comme au chef auquel elle se soumet, est un acte où l’Eglise engage sa destinée. C’est donc un acte infaillible, et il est immédiatement connaissable comme tel. » [11]

Saint Esprit.gifIl y a donc une vérité incontestable, massive, positive, à laquelle doivent impérativement se soumettre les fidèles et les clercs de tous rangs et dignités - la doctrine de l’Église étant constante, permanente et formelle - l’élu désigné par le Conclave est reconnu sans aucun doute possible comme Pape par toute l’Église, puisque l’acte de désignation est doté de l’infaillibilité divine ; et c’est en raison de l’immense et impressionnante dignité que revêt cet acte, ainsi que l’écrit Pie XII dans Vacantis Apostolicae Sedis, que depuis toujours les Papes l’ont protégé et entouré de soins attentifs : « [Les Papes] se sont efforcés d'apporter une vigilante sollicitude et de pourvoir par des règles salutaires à une affaire d'Eglise de la plus haute importance, et dont Dieu leur a remis le soin, à savoir : à l'élection du successeur de saint Pierre, Prince des apôtres, dont le rôle est de tenir sur cette terre la place de Jésus-Christ, Notre-Seigneur et Sauveur, et de paître et conduire comme Pasteur et Chef suprême tout le troupeau du Seigneur. » [12]

 

III. L’action infaillible du droit divin

Le Sacré Collège bénéficie donc d’une infaillibilité dans l’acte de l’élection, désignant « infailliblement » le nouveau Pontife qui, dès lors, devient Pape par l’effet du droit divin qui imprime son caractère ineffaçable et constant dans sa personne.

a) Limite du droit disciplinaire

Paul IV.jpgCertains cependant, arguant de la célèbre bulle de Paul IV (1476-1559) Cum ex Apostolatus(1559), en particulier depuis le dernier concile de Vatican II qui laissa infecter plusieurs de ses actes par le modernisme, actes et déclarations conciliaires que soutinrent et défendirent les derniers Papes, mettent en doute la possibilité de l’infaillibilité des cardinaux dans « l’acte même » de l’élection du Souverain Pontife, puisque la dite bulle de Paul IV stipule en effet :

- « Si jamais il advient [...] qu’un Souverain Pontife même, avant sa promotion et élévation [...] au Souverain Pontificat, déviant de la foi Catholique est tombé en quelque hérésie, sa promotion ou élévation, même si elle a eu lieu dans la concorde et l’assentiment unanime de tous les cardinaux, est nulle, invalide, vaine, et on ne pourra dire qu’elle est devenue valide ou qu’elle deviendrait valide parce que l’intéressé accepte la charge, reçoit la consécration, ou entre ensuite en possession du gouvernement et de l’administration ou par l’intronisation du pontife romain ou par l’acte d’agenouillement fait devant lui, ou par l’acte d’obédience à lui rendu par tous, et ce quelle que soit la durée de cette situation. » [13]

Or, cette supposition est une grave faute, ceci en raison de plusieurs points connexes qui tous semblent concourir à une erreur principale : soutenir la déposition pour hérésie d’un élu de droit divin. En effet, outre que convaincre d’hérésie un membre de l’Eglise, et plus encore un évêque, un cardinal ou un Pape, est chose relativement difficile car de nombreux critères sont nécessaires à réunir, sachant de plus que tant que la chose n’est pas jugée nul ne peut être désigné comme hérétique [14], il convient principalement de savoir que le droit disciplinaire, qui est certes maître dans son domaine, n’a cependant pas priorité sur le plan de l’autorité par rapport à l’infaillibilité. C’est ce qu’explique le Cardinal Billot, au sujet du « droit divin » qualifiant le pouvoir du Pontife, montrant la frontière, la limite infranchissable qui sépare une bulle à caractère purement disciplinaire comme celle de Paul IV, qui ne saurait être intégrée dans les lois générales manifestant le droit divin, et les lois canoniques qui relèvent uniquement du principe de l’infaillibilité sur lequel repose de l’acte de l’élection

Ainsi, une fois l’élu désigné par les cardinaux, la légitimité du nouveau pape est un fait dogmatique incontestable :

- « Dès l’instant où le pape est accueilli comme tel, et apparaît uni à l’Église comme la tête est au corps, la question ne saurait plus être agitée d’un vice dans l’élection ou de l’absence d’une des conditions requises pour sa légitimité. L’adhésion de l’Église guérit pour ainsi dire radicalement tout vice possible de l’élection. Cette adhésion est initiée théologiquement par l’acte juridique de reconnaissance et d’obédience des cardinaux au nouveau pape, posé dans le cadre de la cérémonie d’intronisation, lequel acte fonde et entraîne subséquemment ce qu’on appelle communément l’adhésion pacifique de l’Église, c’est-à-dire celle de tous et, d’une manière infaillible, elle démontre l’existence de toutes les conditions pré requises du droit divin. » [15]

b) Le critère d’infaillibilité

conclave romain.jpgAinsi donc, le « droit divin » qui caractérise la nature de l’élection pontificale,Ordo rituum conclavis.jpg est porteur d’un critère d’infaillibilité devant lequel la bulle de Paul IV, de nature uniquement disciplinaire et non-dogmatique, qui est unique dans le Bullaire pontifical bien qu’elle fut très incidemment reprise dans le droit canon pie-bénédictin pour un motif étranger à  l’invalidation de l’élection pontificale, s’incline absolument. Lorsque l’élu vient d’être proclamé et désigné comme successeur de St. Pierre par le conclave, il est immédiatement purifié d’éventuelles fautes antécédentes. Il « est fait saint, de manière indubitable » comme le dit Grégoire VII, il est Pape, et comme l’écrit le cardinal Billot : « L’adhésion de l’Église guérit pour ainsi dire radicalement tout vice possible de l’élection (…) lequel acte (…) démontre l’existence de toutes les conditions pré requises du droit divin. » Cette vérité à propos de la force infaillible de l’acte juridique de reconnaissance, le cardinal Louis Billot la reformulera également ainsi :

- « Dieu ne permettra jamais que l'Église toute entière reconnaisse comme pape quelqu'un qui ne l'est pas réellement et légalement.  De telle sorte que, dès qu'un pape est accepté par l'Église et qu'il est uni avec elle comme la tête est unie au corps, on ne peut plus élever le moindre doute que l'élection aurait été viciée… l'acceptation universelle de L'Église guérit à la racine n'importe quelle élection viciée. »  [16]

Refuser ce principe, c’est-à-dire ne pas reconnaître comme Pape celui élu par le conclave comme authentique Pontife de l’Eglise Catholique Apostolique et Romaine, légitime successeur de Pierre, c’est être « anathème » selon les termes de Vatican I : « Si donc quelqu’un dit que le Pontife romain n’est pas successeur de saint Pierre en cette primauté: qu’il soit anathème. » [17] 

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mercredi, 25 mars 2009

Le préservatif : la grotesque et ridicule icône de la culture de mort !

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Benoît XVI s’oppose de toutes ses forces par ses récentes déclarations à la culture de mort, dont le préservatif est devenu l’emblème, le symbole intouchable, l’icône grotesque par excellence, au point de susciter des réactions délirantes de toutes parts. En effet, une civilisation entière semble aujourd’hui s’identifier à un objet en plastique distribué scandaleusement de façon indistincte, depuis les grand-mères depuis longtemps ménopausées jusqu’aux jeunes enfants pré-pubères, à la sortie des écoles et des églises, telles d'innocentes pastilles à la menthe, objet qui ne protège ni du vice, ni de la perversion des mœurs, ni de la désorientation spirituelle, ni de la ruine de l’âme.


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Les préservatifs sous forme de chrysanthèmes

sur le tombe de la civilisation


Qu’un pape rappelle les exigences de l’Evangile qu’y a-t-il d’extraordinaire à cela ? Qu’un souverain pontife, affirme que la solution n’est pas le laxisme en matière sexuelle, en encourageant des soi-disant « relations protégées » (qui sont d’ailleurs parfois refusées par les homosexuels eux-mêmes ), alors qu’elles ne protégent en réalité en rien le devenir spirituel de l’esprit de l’homme qui possède son authentique vocation dans la sainteté, en quoi cela est-il étonnant ?

 

En réalité, ce que beaucoup, y compris parmi les chrétiens et non des moindres, ne comprennent pas, c’est que par sa mission confiée à elle par le Christ, l'Eglise n'a pas à se trouver en phase avec « le monde ». La raison d'être de l'Eglise est au contraire d’être un signe de contradiction, d'éclairer le monde, d'être la « lumière du monde », en ne ménageant ni ses critiques, ni ses vigoureux rappels de la Loi Divine. Le monde, vit dans les ténèbres, il a pour Prince Satan et se trouve sous la domination de ses légions. Ses valeurs sont des valeurs ténébreuses qui ne peuvent que le conduire à refuser les lumières de l'Eglise qui est logiquement qualifiée d'obscurantiste, car ici-bas tout est inversé, rien n’est à sa place ; comme le disait Joseph de Maistre, l’ordre de la nature, depuis la Chute, est une « contre-nature ». Il est donc important, en ces instants, de méditer les Paroles de Jésus, qui projettent sur ces sujets, un éclairage surnaturel et nous montrent la perspective véritable du chrétien en ce monde : « Car Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par Lui. Qui croit en Lui n'est pas jugé, qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils Unique de Dieu. Et tel est le jugement : la lumière est venue dans le monde et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque, en effet, commet le mal hait la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses oeuvres ne soient démontrées coupables, mais celui qui fait la vérité vient à la lumière afin qu'il soit manifesté que ses oeuvres sont faites en Dieu. » (Jean 3, 17-22)

 

 

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"Dis-moi comment avoir une partie de jambes en l’air tranquille..."

 

En raison de son intérêt, nous reproduisons l’entretien réalisé avec Dominique Morin , malade du sida, qui remercie le Pape d’avoir brisé un tabou., réagissant à la polémique actuelle et expliquant pourquoi le préservatif répond à une absurde logique.

 

 Avez-vous jugé scandaleux les propos récents de Benoît XVI ?


Ce que je trouve scandaleux, ce sont ces choeurs de vierges effarouchées. Qu’a dit Benoît XVI ? L’homme ne peut se résigner à vivre des comportements sexuels à risque (vagabondage sexuel ou homosexualité), ni la société fonder une prévention du sida sur l’échec. Il a rappelé que l’homme est doté d’une raison, d’une liberté, et qu’il est capable de poser des actes. La réponse à donner au sida est dans ses moyens de propagation. Le seul moyen sûr d’endiguer le risque est d’éviter les comportements à risque. C’est du simple bon sens, mais ce n’est pas le mieux partagé à l’heure actuelle ! Alors je dis merci au Pape d’avoir brisé un tabou.

Benoît XVI ne nous transmet pas une théorie qu’il vient d’inventer. Il ne fait que rappeler ce que prône l’Eglise, basée sur la Révélation. Dans l’Ancien Testament déjà est écrit "je te montrerai le chemin de la vie et de la mort. Tu choisiras la vie". Comme Dieu, l’Eglise croit en nous. Elle croit l’homme capable de poser des choix. Ces choix font sortir d’une logique fataliste qui fait de l’homme l’esclave de ses pulsions.


 N’est-ce pas rendre service aux jeunes que de leur recommander le port d’un préservatif ?


Je témoigne dans les écoles depuis quinze ans. Aujourd’hui, les jeunes pensent qu’une sexualité pulsionnelle, instinctive, est leur seul horizon. Or, derrière leur demande "Dis-moi comment avoir une partie de jambes en l’air tranquille" se cache une aspiration profonde, le désir d’aimer sans savoir comment s’y prendre. Dire qu’un jeune est obligé d’avoir des relations sexuelles pour se découvrir et apprendre à aimer correspond à la logique freudienne, qui est fausse. Pour des catholiques, faire de Freud un docteur de l’Eglise en dit long sur leur vision de l’homme !

Il existe une autre voie que celle de la pornographie, la masturbation, les relations instables. Oublier de leur dire cette vérité revient à leur mentir. Celui qui leur dit d’utiliser un préservatif se lave les mains et s’offre une bonne conscience à peu de frais. Le jeune se retrouve face aux limites du moyen et de relations sans confiance. Le préservatif est un leurre et une escroquerie !

 

 Vous êtes vous même porteur du HIV. Quel a été votre parcours ?


Dans les années 80, je vivais dans la délinquance, la drogue, le sexe, et la violence politique. En 1986, j’ai commencé à me convertir. Je n’en pouvais plus de toute cette violence. Par la pratique religieuse, j’ai découvert une joie que je ne connaissais pas. J’ai décidé de me confesser, persuadé de me faire jeter ! Or j’ai rencontré la miséricorde de Dieu, à travers le sourire bienveillant du prêtre et son absolution. Puis j’ai découvert en 1993 que j’étais infecté du sida, en phase 4. J’étais fichu.


 Vous parlez de politique de prévention, comme le Saint-Père. Ce discours peut-il tenir face à un séropositif ?


Il existe bien sûr des cas d’exception, mais une morale ne se détermine pas en fonction d’un échec ni d’un mal. Jamais l’Eglise n’a dit d’aller s’infecter sans préservatif. Certaines pulsions sont parfois si fortes, notamment chez les homosexuels, que la personne n’est pas toujours capable, malgré ses efforts, d’y résister. Dans ce cas-là, bien sûr, le prêtre invite à ne pas en plus propager la mort.


 Comment avez-vous tenu ce pari de la chasteté ?


Je n’ai pas eu de relations sexuelles depuis 29 ans et c’est pour moi le seul moyen complètement sûr de ne pas transmettre le virus. Je ne suis pas meilleur que les autres malades. Ma conversion m’a fait changer de perspective sur moi, mon corps, ma relation aux autres. La prière et les sacrements m’ont donné les grâces nécessaires pour déraciner en moi des habitudes et combattre ma faiblesse. J’ai appris à me "domestiquer". J’ai aussi découvert des relations chastes avec des filles. L’abstinence sexuelle est parfois difficile, mais le plaisir dont cela me prive ne me manque pas tellement, au regard de la vie apaisée que je connais aujourd’hui.


 Vous êtes-vous senti condamné par l’Eglise ?


Jamais je ne me suis senti rejeté par l’Eglise, au contraire. Elle m’a ouvert ses portes, elle m’a accueilli comme j’étais, là où j’en étais. Je me suis senti aimé. Car l’Eglise distingue la personne de ses actes. Avant ma conversion, je me sentais condamné par les propos de l’Eglise, parce que je croyais faire corps avec mes actes. Je croyais que lorsque l’Eglise condamnait tel acte, elle condamnait l’homme. Or, "la vengeance de Dieu, c’est de pardonner", comme disait Pagnol. Dieu ne sait qu’aimer. Il couvre d’un amour de prédilection les malades du sida.

 

 Beaucoup accusent l’Eglise aujourd’hui...


C’est oublier que l’Eglise fut la première à se soucier des sidéens. Dès les années 80, aux Etats-Unis, le Cardinal O’Connor a ouvert un service spécial pour les accueillir, alors qu’on ignorait encore les risques de contamination. Mère Teresa est venue créer le premier centre "The gift of love" à New-York, dédié aux malades du sida. Il en existe plusieurs aujourd’hui, à travers le monde.

L’Eglise veut le bonheur de l’homme. Le Pape tient son rôle de père, de pédagogue, lorsqu’il rappelle que l’homme est destiné à aimer en vérité, et non dans le mensonge, dans la peur et le risque de la mort. Il nous montre un chemin exigeant, sans chercher à plaire ni à séduire. Le sida se propage par le multi partenariat. Le seul moyen de l’endiguer est de revenir à la racine de l’amour. Chacun aspire à l’amour vrai, fondé sur la confiance. Voilà le véritable enfer : non pas être puni des conséquences de son péché, mais avoir peur d’aimer.

 

Sources :


Famille chrétienne

Dominique Morin

samedi, 07 juillet 2007

‘Summorum pontificum’

 

 

 

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« Nous vous avons parlé en toute liberté, Corinthiens; notre cœur s'est grand ouvert. Vous n'êtes pas à l'étroit chez nous; c'est dans vos cœurs que vous êtes à l'étroit. Payez-nous donc de retour ; … ouvrez tout grand votre cœur, vous aussi ! » (2Co 6,11-13).

 










Lettre Apostolique

EN FORME DE MOTU PROPRIO

Du Souverain Pontife

BENOÎT XVI

Sur l’usage de la Liturgie romaine antérieure à la réforme de 1970

 

                   Les Souverains Pontifes ont toujours veillé jusqu’à nos jours à ce que l’Église du Christ offre à la divine Majesté un culte digne, « à la louange et à la gloire de son nom » et « pour le bien de toute sa sainte Église ».

 

                   Depuis des temps immémoriaux et aussi à l’avenir, le principe à observer est que « chaque Église particulière doit être en accord avec l’Église universelle, non seulement quant à la doctrine de la foi et aux signes sacramentels, mais aussi quant aux usages reçus universellement de la tradition apostolique ininterrompue, qui sont à observer non seulement pour éviter des erreurs, mais pour transmettre l’intégrité de la foi, parce que la lex orandi de l’Église correspond à sa lex credendi ».

 

                   Parmi les Pontifes qui ont eu ce soin se distingue le nom de saint Grégoire le Grand qui fut attentif à transmettre aux nouveaux peuples de l’Europe tant la foi catholique que les trésors du culte et de la culture accumulés par les Romains au cours des siècles précédents. Il ordonna de déterminer et de conserver la forme de la liturgie sacrée, aussi bien du Sacrifice de la Messe que de l’Office divin, telle qu’elle était célébrée à Rome. Il encouragea vivement les moines et les moniales qui, vivant sous la Règle de saint Benoît, firent partout resplendir par leur vie, en même temps que l’annonce de l’Évangile, cette très salutaire manière de vivre de la Règle, « à ne rien mettre au-dessus de l’œuvre de Dieu » (chap. 43). Ainsi, la liturgie selon les coutumes de Rome féconda non seulement la foi et la piété mais aussi la culture de nombreux peuples. C’est un fait en tout cas que la liturgie latine de l’Église sous ses diverses formes, au cours des siècles de l’ère chrétienne, a été un stimulant pour la vie spirituelle d’innombrables saints et qu’elle a affermi beaucoup de peuples par la religion et fécondé leur piété.

 

                   Au cours des siècles, beaucoup d’autres Pontifes romains se sont particulièrement employés à ce que la liturgie accomplisse plus efficacement cette tâche ; parmi eux se distingue saint Pie V, qui, avec un grand zèle pastoral, suivant l’exhortation du Concile de Trente, renouvela tout le culte de l’Église, fit éditer des livres liturgiques corrigés et « réformés selon la volonté des Pères », et les donna à l’Église latine pour son usage.

 

                   Parmi les livres liturgiques du Rite romain, la première place revient évidemment au Missel romain, qui se répandit dans la ville de Rome puis, les siècles suivants, prit peu à peu des formes qui ont des similitudes avec la forme en vigueur dans les générations récentes.

 

                   C’est le même objectif qu’ont poursuivi les Pontifes romains au cours des siècles suivants en assurant la mise à jour des rites et des livres liturgiques ou en les précisant, et ensuite, depuis le début de ce siècle, en entreprenant une réforme plus générale » Ainsi firent mes prédécesseurs Clément VIII, Urbain VIII, saint Pie X, Benoît XV et le bienheureux Jean XXIII.

 

                   Plus récemment, le Concile Vatican II exprima le désir que l’observance et le respect dus au culte divin soient de nouveau réformés et adaptés aux nécessités de notre temps. Poussé par ce désir, mon prédécesseur le Souverain Pontife Paul VI approuva en 1970 des livres liturgiques restaurés et partiellement rénovés de l’Église latine ; ceux-ci, traduits partout dans le monde en de nombreuses langues modernes, ont été accueillis avec plaisir par les Évêques comme par les prêtres et les fidèles. Jean-Paul II reconnut la troisième édition type du Missel romain. Ainsi, les Pontifes romains se sont employés à ce que « cet édifice liturgique, pour ainsi dire, […] apparaisse de nouveau dans la splendeur de sa dignité et de son harmonie ».

 

                   Dans certaines régions, toutefois, de nombreux fidèles se sont attachés et continuent à être attachés avec un tel amour et une telle passion aux formes liturgiques précédentes, qui avaient profondément imprégné leur culture et leur esprit, que le Souverain Pontife Jean-Paul II, poussé par la sollicitude pastorale pour ces fidèles, accorda en 1984, par un indult spécial Quattuor abhinc annos de la Congrégation pour le Culte divin, la faculté d’utiliser le Missel romain publié en 1962 par Jean XXIII ; puis de nouveau en 1988, par la lettre apostolique Ecclesia Dei en forme de motu proprio, Jean-Paul II exhorta les Évêques à utiliser largement et généreusement cette faculté en faveur de tous les fidèles qui en feraient la demande.

 

                   Les prières instantes de ces fidèles ayant déjà été longuement pesées par mon prédécesseur Jean-Paul II, ayant moi-même entendu les Pères Cardinaux au consistoire qui s’est tenu le 23 mars 2006, tout bien considéré, après avoir invoqué l’Esprit Saint et l’aide de Dieu, par la présente Lettre apostolique je décide ce qui suit :

 

Art. 1. Le Missel romain promulgué par Paul VI est l’expression ordinaire de la « lex orandi » de l’Église catholique de rite latin. Le Missel romain promulgué par S. Pie V et réédité par le B. Jean XXIII doit être considéré comme l’expression extraordinaire de la même « lex orandi » de l’Église et être honoré en raison de son usage vénérable et antique. Ces deux expressions de la « lex orandi » de l’Église n’induisent aucune division de la « lex credendi » de l’Église ; ce sont en effet deux mises en œuvre de l’unique rite romain.

 

                   Il est donc permis de célébrer le Sacrifice de la Messe suivant l’édition type du Missel romain promulgué par le B. Jean XXIII en 1962 et jamais abrogé, en tant que forme extraordinaire de la Liturgie de l’Église. Mais les conditions établies par les documents précédents Quattuor abhinc annos et Ecclesia Dei pour l’usage de ce Missel sont remplacées par ce qui suit :

 

Art. 2. Aux Messes célébrées sans peuple, tout prêtre catholique de rite latin, qu’il soit séculier ou religieux, peut utiliser le Missel romain publié en 1962 par le bienheureux Pape Jean XXIII ou le Missel romain promulgué en 1970 par le Souverain Pontife Paul VI, et cela quel que soit le jour, sauf le Triduum sacré. Pour célébrer ainsi selon l’un ou l’autre Missel, le prêtre n’a besoin d’aucune autorisation, ni du Siège apostolique ni de son Ordinaire.

 

Art. 3. Si des communautés d’Instituts de vie consacrée et de Sociétés de vie apostolique de droit pontifical ou de droit diocésain désirent, pour la célébration conventuelle ou « communautaire », célébrer dans leurs oratoires propres la Messe selon l’édition du Missel romain promulgué en 1962, cela leur est permis. Si une communauté particulière ou tout l’Institut ou Société veut avoir de telles célébrations souvent ou habituellement ou de façon permanente, cette façon de faire doit être déterminée par les Supérieurs majeurs selon les règles du droit et les lois et statuts particuliers.

 

Art. 4. Aux célébrations de la Messe dont il est question ci-dessus à l’art. 2 peuvent être admis, en observant les règles du droit, des fidèles qui le demandent spontanément.

 

Art. 5, § 1. Dans les paroisses où il existe un groupe stable de fidèles attachés à la tradition liturgique antérieure, le curé accueillera volontiers leur demande de célébrer la Messe selon le rite du Missel romain édité en 1962. Il appréciera lui-même ce qui convient pour le bien de ces fidèles en harmonie avec la sollicitude pastorale de la paroisse, sous le gouvernement de l’Évêque selon les normes du canon 392, en évitant la discorde et en favorisant l’unité de toute l’Église.

§ 2. La célébration selon le Missel du bienheureux Jean XXIII peut avoir lieu les jours ordinaires ; mais les dimanches et les jours de fêtes, une Messe sous cette forme peut aussi être célébrée.

§ 3. Le curé peut aussi autoriser aux fidèles ou au prêtre qui le demandent, la célébration sous cette forme extraordinaire dans des cas particuliers comme des mariages, des obsèques ou  des célébrations occasionnelles, par exemple des pèlerinages.

§ 4. Les prêtres utilisant le Missel du bienheureux Jean XXIII doivent être idoines et non empêchés par le droit.

§ 5. Dans les églises qui ne sont ni paroissiales ni conventuelles, il appartient au Recteur de l’église d’autoriser ce qui est indiqué ci-dessus.

 

Art. 6. Dans les Messes selon le Missel du B. Jean XXIII célébrées avec le peuple, les lectures peuvent aussi être proclamées en langue vernaculaire, utilisant des éditions reconnues par le Siège apostolique.

 

Art. 7. Si un groupe de fidèles laïcs dont il est question à l’article 5 § 1 n’obtient pas du curé ce qu’ils lui ont demandé, ils en informeront l’Évêque diocésain. L’Évêque est instamment prié d’exaucer leur désir. S’il ne peut pas pourvoir à cette forme de célébration, il en sera référé à la Commission pontificale Ecclesia Dei.

 

Art. 8. L’Évêque qui souhaite pourvoir à une telle demande de fidèles laïcs, mais qui, pour différentes raisons, en est empêché, peut en référer à la Commission pontificale Ecclesia Dei, qui lui fournira conseil et aide.

 

Art. 9, § 1. De même, le curé, tout bien considéré, peut concéder l’utilisation du rituel ancien pour l’administration des sacrements du Baptême, du Mariage, de la Pénitence et de l’Onction des Malades, s’il juge que le bien des âmes le réclame.

§ 2. Aux Ordinaires est accordée la faculté de célébrer le sacrement de la Confirmation en utilisant le Pontifical romain ancien, s’il juge que le bien des âmes le réclame.

§ 3. Tout clerc dans les ordres sacrés a le droit d’utiliser aussi le Bréviaire romain promulgué par le bienheureux Pape Jean XXIII en 1962.

 

Art. 10. S’il le juge opportun, l’Ordinaire du lieu a le droit d’ériger une paroisse personnelle au titre du canon 518, pour les célébrations selon la forme ancienne du rite romain, ou de nommer soit un recteur soit un chapelain, en observant les règles du droit.

 

Art. 11. La Commission pontificale Ecclesia Dei, érigée par le Pape Jean-Paul II en 1988, continue à exercer sa mission.

Cette commission aura la forme, la charge et les normes que le Pontife romain lui-même voudra lui attribuer.

 

Art. 12. Cette commission, outre les facultés dont elle jouit déjà, exercera l’autorité du Saint-Siège, veillant à l’observance et à l’application de ces dispositions.

 

Tout ce que j’ai établi par la présente Lettre apostolique en forme de Motu proprio, j’ordonne que cela ait une valeur pleine et stable, et soit observé à compter du 14 septembre de cette année, nonobstant toutes choses contraires.

 

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 7 juillet de l’an du Seigneur 2007, en la troisième année de mon pontificat.

 

BENEDICTUS Pp. XVI

 

 

Voici la lettre d''accompagnement du Motu Proprio destinée à solliciter la compréhension et la bienveillance des évêques :

 

Chers frères dans l’Episcopat,

 

C’est avec beaucoup de confiance et d’espérance que je remets entre vos mains de Pasteurs le texte d’une nouvelle Lettre Apostolique « Motu Proprio data », sur l’usage de la liturgie romaine antérieure à la réforme de 1970. Ce document est le fruit de longues réflexions, de multiples consultations, et de la prière.

 

Des nouvelles et des jugements formulés sans information suffisante, ont suscité beaucoup de confusion. On trouve des réactions très diverses les unes des autres, qui vont de l’acceptation joyeuse à une dure opposition, à propos d’un projet dont le contenu n’était, en réalité, pas connu.

 

Deux craintes s’opposaient plus directement à ce document, et je voudrais les examiner d’un peu plus près dans cette lettre.

 

En premier lieu il y a la crainte d’amenuiser ainsi l’Autorité du Concile Vatican II, et de voir mettre en doute une de ses décisions essentielles – la réforme liturgique.

 

Cette crainte n’est pas fondée. A ce propos, il faut dire avant tout que le Missel, publié par Paul VI et réédité ensuite à deux reprises par Jean-Paul II, est et demeure évidemment la Forme normale – la Forma ordinaria – de la liturgie Eucharistique. La dernière version du Missale Romanum, antérieure au Concile, qui a été publiée sous l’autorité du Pape Jean XXIII en 1962 et qui a été utilisée durant le Concile, pourra en revanche être utilisée comme Forma extraordinaria de la Célébration liturgique. Il n’est pas convenable de parler de ces deux versions du Missel Romain comme s’il s’agissait de « deux Rites ». Il s’agit plutôt d’un double usage de l’unique et même Rite.

 

Quant à l’usage du Missel de 1962, comme Forma extraordinaria de la Liturgie de la Messe, je voudrais attirer l’attention sur le fait que ce Missel n’a jamais été juridiquement abrogé, et que par conséquent, en principe, il est toujours resté autorisé. Lors de l’introduction du nouveau Missel, il n’a pas semblé nécessaire de publier des normes propres concernant la possibilité d’utiliser le Missel antérieur. On a probablement supposé que cela ne concernerait que quelques cas particuliers, que l’on résoudrait localement, au cas par cas. Mais, par la suite, il s’est vite avéré que beaucoup de personnes restaient fortement attachées à cet usage du Rite romain, qui leur était devenu familier depuis l’enfance. Ceci s’est produit avant tout dans les pays où le mouvement liturgique avait donné à de nombreuses de personnes une remarquable formation liturgique, ainsi qu’une familiarité profonde et intime avec la Forme antérieure de la Célébration liturgique. Nous savons tous qu’au sein du mouvement conduit par l’Archevêque Mgr Lefebvre, la fidélité au Missel ancien est devenue un signe distinctif extérieur ; mais les raisons de la fracture qui naissait sur ce point étaient à rechercher plus en profondeur. Beaucoup de personnes qui acceptaient clairement le caractère contraignant du Concile Vatican II, et qui étaient fidèles au Pape et aux Evêques, désiraient cependant retrouver également la forme de la sainte Liturgie qui leur était chère ; cela s’est produit avant tout parce qu’en de nombreux endroits on ne célébrait pas fidèlement selon les prescriptions du nouveau Missel ; au contraire, celui-ci finissait par être interprété comme une autorisation, voire même une obligation de créativité ; cette créativité a souvent porté à des déformations de la Liturgie à la limite du supportable. Je parle d’expérience, parce que j’ai vécu moi aussi cette période, avec toutes ses attentes et ses confusions. Et j’ai constaté combien les déformations arbitraires de la Liturgie ont profondément blessé des personnes qui étaient totalement enracinées dans la foi de l’Eglise.

 

C’est pour ce motif que le Pape Jean-Paul II s’est vu dans l’obligation de donner, avec le Motu Proprio « Ecclesia Dei » du 2 juillet 1988, un cadre normatif pour l’usage du Missel de 1962; ce cadre ne contenait cependant pas de prescriptions détaillées, mais faisait appel de manière plus générale à la générosité des Evêques envers les « justes aspirations » des fidèles qui réclamaient cet usage du Rite romain. A cette époque, le Pape voulait ainsi aider surtout la Fraternité Saint Pie X à retrouver la pleine unité avec le successeur de Pierre, en cherchant à guérir une blessure perçue de façon toujours plus douloureuse. Cette réconciliation n’a malheureusement pas encore réussi; cependant, une série de communautés a profité avec gratitude des possibilités offertes par ce Motu Proprio. Par contre, en dehors de ces groupes, pour lesquels manquaient des normes juridiques précises, la question de l’usage du Missel de 1962 est restée difficile, avant tout parce que les Evêques craignaient, dans ces situations, que l’on mette en doute l’autorité du Concile. Aussitôt après le Concile Vatican II, on pouvait supposer que la demande de l’usage du Missel de 1962 aurait été limitée à la génération plus âgée, celle qui avait grandi avec lui, mais entretemps il est apparu clairement que des personnes jeunes découvraient également cette forme liturgique, se sentaient attirées par elle et y trouvaient une forme de rencontre avec le mystère de la Très Sainte Eucharistie qui leur convenait particulièrement. C’est ainsi qu’est né le besoin d’un règlement juridique plus clair, que l’on ne pouvait pas prévoir à l’époque du Motu Proprio de 1988; ces Normes entendent également délivrer les Evêques de la nécessité de réévaluer sans cesse la façon de répondre aux diverses situations.

 

En second lieu, au cours des discussions sur ce Motu Proprio attendu, a été exprimée la crainte qu’une plus large possibilité d’utiliser le Missel de 1962 puisse porter à des désordres, voire à des fractures dans les communautés paroissiales. Cette crainte ne me paraît pas non plus réellement fondée. L’usage de l’ancien Missel présuppose un minimum de formation liturgique et un accès à la langue latine; ni l’un ni l’autre ne sont tellement fréquents. De ces éléments préalables concrets découle clairement le fait que le nouveau Missel restera certainement la Forme ordinaire du Rite Romain, non seulement en raison des normes juridiques, mais aussi à cause de la situation réelle dans lesquelles se trouvent les communautés de fidèles.

 

Il est vrai que les exagérations ne manquent pas, ni parfois des aspects sociaux indûment liés à l’attitude de certains fidèles liés à l’ancienne tradition liturgique latine. Votre charité et votre prudence pastorale serviront de stimulant et de guide pour perfectionner les choses. D’ailleurs, les deux Formes d’usage du Rite Romain peuvent s’enrichir réciproquement: dans l’ancien Missel pourront être et devront être insérés les nouveaux saints, et quelques-unes des nouvelles préfaces. La Commission « Ecclesia Dei », en lien avec les diverses entités dédiées à l’usus antiquior, étudiera quelles sont les possibilités pratiques. Dans la célébration de la Messe selon le Missel de Paul VI, pourra être manifestée de façon plus forte que cela ne l’a été souvent fait jusqu’à présent, cette sacralité qui attire de nombreuses personnes vers le rite ancien. La meilleure garantie pour que le Missel de Paul VI puisse unir les communautés paroissiales et être aimé de leur part est de célébrer avec beaucoup de révérence et en conformité avec les prescriptions; c’est ce qui rend visible la richesse spirituelle et la profondeur théologique de ce Missel.

 

J’en arrive ainsi à la raison positive qui est le motif qui me fait actualiser par ce Motu Proprio celui de 1988. Il s’agit de parvenir à une réconciliation interne au sein de l’Eglise. En regardant le passé, les divisions qui ont lacéré le corps du Christ au cours des siècles, on a continuellement l’impression qu’aux moments critiques où la division commençait à naître, les responsables de l’Eglise n’ont pas fait suffisamment pour conserver ou conquérir la réconciliation et l’unité ; on a l’impression que les omissions dans l’Eglise ont eu leur part de culpabilité dans le fait que ces divisions aient réussi à se consolider. Ce regard vers le passé nous impose aujourd’hui une obligation : faire tous les efforts afin que tous ceux qui désirent réellement l’unité aient la possibilité de rester dans cette unité ou de la retrouver à nouveau. Il me vient à l’esprit une phrase de la seconde épître aux Corinthiens, où Saint Paul écrit: « Nous vous avons parlé en toute liberté, Corinthiens; notre cœur s''est grand ouvert. Vous n''êtes pas à l''étroit chez nous; c''est dans vos cœurs que vous êtes à l''étroit. Payez-nous donc de retour ; … ouvrez tout grand votre cœur, vous aussi ! » (2Co 6,11-13). Paul le dit évidemment dans un autre contexte, mais son invitation peut et doit aussi nous toucher, précisément sur ce thème. Ouvrons généreusement notre cœur et laissons entrer tout ce à quoi la foi elle-même fait place.

 

Il n’y a aucune contradiction entre l’une et l’autre édition du Missale Romanum. L’histoire de la liturgie est faite de croissance et de progrès, jamais de rupture. Ce qui était sacré pour les générations précédentes reste grand et sacré pour nous, et ne peut à l’improviste se retrouver totalement interdit, voire considéré comme néfaste. Il est bon pour nous tous, de conserver les richesses qui ont grandi dans la foi et dans la prière de l’Eglise, et de leur donner leur juste place. Evidemment, pour vivre la pleine communion, les prêtres des communautés qui adhèrent à l’usage ancien ne peuvent pas non plus, par principe, exclure la célébration selon les nouveaux livres. L’exclusion totale du nouveau rite ne serait pas cohérente avec la reconnaissance de sa valeur et de sa sainteté.

 

Pour conclure, chers Confrères, il me tient à cœur de souligner que ces nouvelles normes ne diminuent aucunement votre autorité et votre responsabilité, ni sur la liturgie, ni sur la pastorale de vos fidèles. Chaque Evêque est en effet le « modérateur » de la liturgie dans son propre diocèse (cf. Sacrosanctum Concilium, n. 22 : « Sacrae liturgiae moderatio ab Ecclesiae auctoritate unice pendet : quae quidem est apud Apostolicam Sedem et, ad normam iuris, apud Episcopum »).

 

Rien n’est donc retiré à l’autorité de l’Evêque dont le rôle demeurera de toute façon celui de veiller à ce que tout se passe dans la paix et la sérénité. Si quelque problème devait surgir et que le curé ne puisse pas le résoudre, l’Ordinaire local pourra toujours intervenir, en pleine harmonie cependant avec ce qu’établissent les nouvelles normes du Motu Proprio.

 

Je vous invite en outre, chers Confrères, à bien vouloir écrire au Saint-Siège un compte-rendu de vos expériences, trois ans après l’entrée en vigueur de ce Motu Proprio. Si de sérieuses difficultés étaient vraiment apparues, on pourrait alors chercher des voies pour y porter remède.

 

Chers Frères, c’est en esprit de reconnaissance et de confiance que je confie à votre cœur de Pasteurs ces pages et les normes du Motu Proprio. Souvenons-nous toujours des paroles de l’Apôtre Paul, adressées aux prêtres d’Ephèse : « Soyez attentifs à vous-mêmes, et à tout le troupeau dont l''Esprit-Saint vous a établis gardiens, pour paître l''Eglise de Dieu, qu''il s''est acquise par le sang de son propre Fils » (Ac 20,28).

 

Je confie à la puissante intercession de Marie, Mère de l’Eglise, ces nouvelles normes, et j’accorde de tout mon cœur ma Bénédiction Apostolique à vous, chers Confrères, aux curés de vos diocèses, et à tous les prêtres vos collaborateurs ainsi qu’à tous vos fidèles.

 

Fait auprès de Saint-Pierre, le 7 juillet 2007.