jeudi, 05 janvier 2012
L’Eglise est une monarchie de droit divin
« La fonction juridique et la mission du Saint-Esprit
se complètent et s'achèvent mutuellement,
elles proviennent d'un seul et même Sauveur. »
Pie XII, Mystici Corporis, 1943.
Première Partie :
1. La nature ontologique de l’Eglise
L’une des plus graves erreurs contemporaines, erreur si caractéristique de notre siècle dans lequel triomphent l’individualisme et le subjectivisme, est sans conteste l’hérésie schismatique connue sous le nom de « sédévacantisme », qui substitue aux critères catholiques du droit divin ecclésial les fausses lumières du raisonnement privé et du libre-examen, conférant qui plus est à ces lumières erronées surgies de l’intelligence personnelle incompétente en ces matières touchant à l’infaillibilité, un pouvoir juridictionnel, une autorité délibérative et une puissance exécutoire au mépris de toutes les lois traditionnelles de l’Eglise catholique.
Pourtant, c’est oublier que l’Eglise a été fondée sur un droit lui-même fondateur et constitutif : le « droit divin » par lequel Jésus a confié à Pierre la garde de son Eglise (Matthieu XVI, 16), ce qui explique pourquoi tout est soumis au droit divin dans l’Eglise, les hommes, les sacrements, les institutions, et en premier lieu l’élection pontificale elle-même, ceci signifiant que toute expression de la foi de l’Eglise dépend, est codifiée, régie par le droit divin qui est la source ontologique de la légitimité de la sainte société instituée par Jésus-Christ, et que nul ne peut, sous peine de péché grave, du haut d’un imaginaire tribunal individuel, s’y soustraire ou ne pas en respecter les saintes règles sans contredire coupablement le principe sacré d’autorité.
I. L’Eglise est fondée sur de droit divin
Mgr Thomas Gousset (1792-1866) qui fut cardinal-archevêque de Reims, de pieuse mémoire, a su rappeler en son temps les principes fondateurs du droit divin : «La religion chrétienne est divine c’est Jésus-Christ lui-même qui a fondé l’Eglise qui porte son nom, et cette Eglise doit, aux termes des prophètes et de l’Evangile, durer autant que le monde ; elle est pour tous les temps et pour tous les peuples. L’Eglise est une société ; elle a par conséquent un gouvernement, un ordre hiérarchique qui distingue ceux qui enseignent de ceux qui sont enseignés, ceux qui gouvernent de ceux qui sont gouvernés. Cette société est nécessairement extérieure et visible ; elle est d’ailleurs une, sainte, catholique et apostolique. […] Les principales propriétés de l’Eglise sont l’autorité, la visibilité et la perpétuité, l’unité, la sainteté, la catholicité et l’apostolicité. Ces propriétés sont toutes renfermées, les trois premières implicitement, les quatre dernières explicitement, dans ces paroles du symbole du premier concile œucuménique de Constantinople de l’an 381 : ‘‘Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique’’… la visibilité et la perpétuité sont donc, comme l’autorité, des propriétés de l’Eglise. » [1]

« La visibilité et la perpétuité sont donc,
comme l’autorité, des propriétés de l’Eglise. »
- Mgr Thomas Gousset -
Mais de quelle forme de gouvernement Jésus a-t-il souhaité pour son Eglise ? La réponse tout fidèle catholique devrait la connaître : le Christ, dans sa sagesse, en confiant à Pierre l’autorité (Matthieu XVI, 17-19), a institué une monarchie absolue comme forme de gouvernement de son Eglise, et cette monarchie établie par Jésus-Christ, nul ne peut la contester ou s’y opposer sous aucun prétexte, c’est une loi sacrée instituée divinement. C’est ce que rappellera le cardinal Cajetan (1469-1534), héritier d’une longue tradition de théoriciens du « droit divin », face à Martin Luther (1483-1546) qui, méprisant la tradition établie par le Christ, voulut s’écarter de Rome en allant jusqu’au schisme.
L’Abbé Boulanger l’exprime ainsi : « Jésus-Christ a fondé une Église monarchique en conférant à saint Pierre une primauté de juridiction sur toute l'Église. Jésus-Christ avait constitué à la tête de son Église un chef suprême, saint Pierre, que l'Évêque de Rome, c'est-à-dire le Pape, était le successeur de saint Pierre dans la primauté et que, de ce fait, il avait la plénitude des pouvoirs conférés par Jésus -Christ à son Église. » [2]
De ce fait que représente le pape qui est à la tête de l’Eglise ?
La réponse est évidente : « Pierre, et tous ses successeurs
représentent la personne de Jésus-Christ, comme le vice-roi représente le roi. Pierre et ses successeurs président l’Eglise universelle en monarques ; c’est pourquoi ils sont le principe de l’unité de l’Eglise, qui est le royaume de Jésus-Christ. Car de même qu’il n’y a qu’un empire là où il n’y a qu’un empereur, qu’un royaume là où ne règne qu’un roi, un monde que Dieu a fait et gouverne, un ciel qu’éclairci un soleil ; ainsi l’Eglise ne serait pas le seul royaume visible de Jésus-Christ, si elle n’avait un seul chef visible, à qui tout entière elle se soumît, et qui la gouvernât ; ce chef, c’est Pierre et chacun de ses successeurs. Le privilège de Pierre est que son pouvoir passe d’âge en âge à ses successeurs ; les autres patriarches disparaissent, lui demeure le même, il traverse les siècles et demeurera jusqu’à la fin du monde. » [3]
II. Le droit divin est la source de tout pouvoir dans l’Eglise
Ceci exposé, comment s’établit la source de la légitimité juridique au sein de l’Eglise, permettant de légiférer, décider, ordonner et gouverner ?
De nouveau Mgr Gousset nous l’explique : « La puissance spirituelle du pape vient de Jésus-Christ ; c’est l’Esprit-Saint qui a établi le pape pour gouverner l’Eglise de Dieu. Or, c’est un dogme catholique que le pape, une fois légitimement élu, reçoit immédiatement de Jésus-Christ, avec le titre de successeur de saint Pierre, les clefs du royaume des cieux, avec le plein pouvoir de paître les agneaux et les brebis, de régir et de gouverner, non une partie de l’Eglise ou une Eglise particulière, mais toutes les Eglises ou l’Eglise universelle. […] L’Eglise, dont le pape est le chef, est une vraie monarchie. Gerson n’hésite point à déclarer hérétique et schismatique quiconque nierait que le pape a été institué de Dieu surnaturellement et immédiatement, et qu’il possède une primauté monarchique et royale dans la hiérarchie ecclésiastique. Il enseigne que l’Eglise a été fondée par Jésus-Christ sur un seul monarque suprême ; que la puissance ecclésiastique dans sa plénitude est formellement et subjectivement dans le seul pontife romain, et qu’elle a été donnée surnaturellement par Jésus-Christ à Pierre comme vicaire et au souverain monarque, pour lui et pour ses successeurs, jusqu’à la fin des siècles (De potestate ecclesiastica, consid. X.). » [4]
De son côté Cajetan écrit :
« Pour comprendre la nature du régime de l’Eglise, il n’y a qu’à regarder ses commencements. Elle n’a point débuté par quelques individus ni par une communauté quelconque. Elle s’est groupée autour de Jésus-Christ, son chef, sa tête, de même nature qu’elle, d’où lui venaient la vie, la perfection, la puissance. Ce n’est pas vous, dit-il, qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis. Dès la naissance de l’Église, son régime apparaît donc nettement. L’autorité ne réside point dans la communauté, on ne la voit point se transporter, comme dans l’ordre civil, de la communauté jusqu’à un ou jusqu’à plusieurs chefs. Par nature et primordialement, elle réside dans un seul prince reconnaissable. Comme ce prince est le Seigneur Jésus, qui hier, aujourd’hui et dans tous les siècles doit vivre et régner, il résulte qu’en droit naturel c’était à lui, et pas à la communauté ecclésiastique, qu’il appartiendrait au moment de l’Ascension de se choisir un vicaire, dont le rôle serait non pas de représenter la communauté ecclésiastique née pour obéir, non pour commander, mais de représenter un prince dominateur par nature de la communauté ecclésiastique. Voilà donc ce qu’a daigné faire notre Sauveur lui-même lorsque, après être ressuscité, avant de s’en retourner dans les cieux, il élut, comme le marque saint Jean, l’unique apôtre Pierre pour son vicaire. Et de même qu’en droit naturel le prince de l’Église ne tient pas son autorité de l’Église; pas davantage son vicaire, qui relève de lui, non de l’Église. » (Apologia de comparata auctoritate papce et concil11, cap. I, n 450- 452).

« Le gouvernement de l’Eglise est monarchique
en vertu même de sa constitution, qui est divine… »
Quelle est la conséquence d’une telle origine surnaturelle de l’Eglise ?
Tout simplement que l’Eglise, fondée sur le droit divin, obéit à des principes monarchiques lui conférant un caractère invariable, permanent, intangible et constant : « Il faut donc reconnaître que l’Eglise est, de droit divin, une vraie monarchie ; que le pape en est le chef suprême et le souverain, duquel découle tout pouvoir spirituel. (…) Le gouvernement de l’Eglise étant, comme l’Eglise elle-même, essentiellement un, perpétuel, invariable, est nécessairement toujours le même, c’est-à-dire toujours et nécessairement monarchique ; car il est monarchique en vertu même de sa constitution, qui est divine…Il est aujourd’hui ce qu’il était hier, et sera, jusqu’à la consommation des siècles, et ce qu’il a toujours été depuis le commencement, depuis le jour où Jésus-Christ a fait de saint Pierre le fondement de son Eglise, contre laquelle les portes de l’enfer ne prévaudront point, en même temps qu’il lui a confié les clefs du royaume des cieux, c’est-à-dire, le gouvernement de son Eglise. L’autorité vivante et infaillible ne se trouve que dans cette Eglise que Jésus-Christ a établie sur Pierre, le chef, le prince et le pasteur de toute l’Eglise. » [5]
Ceci implique nécessairement une vérité essentielle : « L’Eglise est constituée de telle manière qu’elle a toujours à sa tête et dans sa chaire immuables ses pontifes légitimes, qui remontent sans interruption jusqu’à Pierre, étant héritiers de la même doctrine, de la même dignité, du même rang et de la même puissance. Où est Pierre, là est l’Eglise. Pierre parle par la bouche du pontife romain ; il vit toujours dans ses successeurs. C’est dans la chaire du bienheureux Pierre que Jésus-Christ a placé l’indestructible fondement de son Eglise. » [6]

« L’Eglise est constituée de telle manière
qu’elle a toujours à sa tête et dans sa chaire immuables
ses pontifes légitimes,
qui remontent sans interruption jusqu’à Pierre… »
C’est cette doctrine du droit divin que l’on retrouve au cœur du dogme de l’infaillibilité promulgué lors du concile Vatican I, ainsi formulé dans Pastor Aeternus : « Si donc quelqu’un dit que ce n’est pas par l’institution du Christ ou de droit divin que saint Pierre a, et pour toujours, des successeurs dans sa primauté sur l’Eglise universelle, ou que le Pontife romain n’est pas successeur de saint Pierre en cette primauté: qu’il soit anathème. » (Pie IX, Pastor Aeternus, 1870).
III. Le droit divin irrigue le Corps de l’Eglise comme réalité intrinsèque
Les sources scripturaires, patristiques et dogmatiques de l’Église montrent la liaison intime entre l’essence spirituelle de la société fondée par Notre Seigneur, et la loi de cette société, son droit qui est précisément, en raison de son caractère surnaturel : « droit divin ». Et ce « droit » ne provient pas de l’extérieur, il ne vient pas se greffer, s’agréger, se fixer sur l’Eglise, mais surgit, émane d’elle, est constitutif de l’organisation conférée par le Christ à son épouse. : « Les dénominations ordinaires des Livres Saints, tous ces Livres ensemble sont appelés ou entendus simplement par le mot Canon, d’où vient l’expression de Livres canoniques employée dans les Conciles. On voit dans le titre premier du premier Livre de ces Institutes, que Canon signifie règle : or les Livres qu’on appelle de ce nom, ‘‘canoniques’’, ne sont autre chose que la règle de notre Foi. » [7]
Nul rapport de dissociation entre le droit et l’être de l’Eglise, nulle fracture ontologique entre le « droit » et la « foi », aucune barrière théologique entre le fondement décisif et la règle juridique positive régissant la structure ; le lien intime est à ce point insécable, inséparable, que la foi de l’Eglise découle de son droit divin, de même que son droit, est issu de sa foi en Jésus-Christ reconnu en tant que Vrai-Homme et Vrai-Dieu.
Pie VI le dira avec force :
« La discipline de l’Église est l’expression de sa doctrine (…), il est bon d’observer d’abord la liaison intime que la discipline a souvent avec le dogme, combien elle contribue à conserver sa pureté…Tant d’exemples d’anathèmes lancés contre les infracteurs de la discipline, prouvent que l’Église a toujours cru qu’elle était étroitement liée avec le dogme. » (Pie VI, Quod Aliquantum, 10 mars 1791).
Ceci explique pourquoi la dimension institutionnelle de l’Eglise et sa juridicité sont intégrées, comme l’histoire du droit canon, dans l’examen de la constitution divine de l’Eglise catholique. Est-ce le respect de cela qui relèverait d’un « oubli » des critères de la vie surnaturelle ? Etrange idée en vérité, car la substance de la vie surnaturelle de l’Eglise lui est conférée par son Divin Fondateur qui l’assiste, lui insuffle cette vie et la transmet à chaque instant de son être propre, par la communication permanente et mystérieuse de sa grâce sur le plan existentiel et mystique. Ceci depuis la Pentecôte jusqu’à aujourd’hui, sans interruption, car cette assistance est une promesse du Seigneur.
D’ailleurs le Concile Vatican I affirme que Dieu a institué l'Église pour une fin surnaturelle, pour rendre éternelle l'œuvre de la rédemption des hommes, et explique que sa finalité détermine sa nature juridique et hiérarchique :
« Le Pasteur éternel et l'évêque de nos âmes (I Pierre II, 25), afin de rendre perpétuelle l'œuvre salutaire de sa rédemption, résolut d'édifier la Sainte Église en laquelle, comme dans la maison du Dieu vivant, tous les fidèles seraient unis par le lien d'une même foi et d'une même charité... De même donc qu'il a envoyé les Apôtres qu'il s'était choisi dans le monde (Jn XV, 19), comme Lui-même avait été envoyé par le Père (Jn XX, 21), de même il a voulu des pasteurs et des docteurs dans son Église « jusqu'à la consommation des siècles » (Matth. XXVIII, 20). » (Pie IX, Pastor Aeternus, 1870).
Léon XIII, rappelant que l’Eglise est le Corps du Christ, affirme également que les éléments juridiques, institutionnels de l'Église, sont unis et liés à la vie surnaturelle par la communication permanente de la grâce divine :
« Il s'ensuit que ceux-là sont dans une grande et pernicieuse erreur, qui, façonnant l'Église au
gré de leur fantaisie, se l'imaginent comme cachée et nullement visible ; et ceux-là aussi qui la regardent comme une institution humaine, munie d'une organisation, d'une discipline, de rites extérieurs, mais sans aucune communication permanente des dons de la grâce divine, sans rien qui atteste, par une manifestation quotidienne et évidente, la vie surnaturelle puisée en Dieu. L'une et l'autre de ces deux conceptions est tout aussi incompatible avec l'Église de Jésus-Christ que le corps seul ou l'âme seule est incapable de constituer l'homme. L'ensemble et l'union de ces deux éléments est absolument nécessaire à la véritable Église, à peu près comme l'intime union de l'âme et du corps est indispensable à la nature humaine. L'Église n'est pas une sorte de cadavre : elle est le corps du Christ, animé de sa vie surnaturelle. Le Christ Lui-même, Chef et Modèle de l'Église, n'est pas entier, si on regarde en Lui, soit exclusivement la nature humaine et visible, comme font les partisans de Photin et de Nestorius, soit uniquement la nature divine et invisible, comme font les Monophysites ; mais le Christ est un par l'union des deux natures, visible et invisible, et il est un dans toutes les deux ; de la même façon, son corps mystique n'est la véritable Église qu'à cette condition, que ses parties visibles tirent leur force et leur vie des dons surnaturels et des autres éléments invisibles ; et c'est de cette union que résulte la nature propre des parties extérieures elles-mêmes. » (Léon XIII, Satis Cognitum, 1896).
Enfin Pie XII explique que l'Église possède son droit et ses éléments juridiques voulus par Notre-Seigneur, ce qui lui confère une vie supérieure de par l'Esprit surnaturel :
«En conséquence, la signification exacte de ce mot nous rappelle que l'Église, qui doit être regardée comme une société parfaite en son genre, n'est pas seulement composée d'éléments et de principes sociaux et juridiques. Elle surpasse, et de beaucoup, toutes les autres communautés humaines ; elle leur est supérieure autant que la grâce surpasse la nature, et que les réalités immortelles l'emportent sur toutes les réalités périssables. Les communautés de cette sorte, surtout la société civile, ne doivent pas être méprisées, certes, ni traitées comme des choses de peu de valeur ; cependant l'Église ne se trouve pas tout entière dans des réalités de cet ordre, pas plus que l'homme ne consiste tout entier dans l'organisme de notre corps mortel. Ces éléments juridiques, il est vrai, sur lesquels l'Église, elle aussi, s'appuie et qui la composent, proviennent de la constitution divine donnée par le Christ, et servent à atteindre la fin surnaturelle ; néanmoins ce qui élève la société chrétienne à un degré qui dépasse absolument tout l'ordre de la nature, c'est l'Esprit de notre Rédempteur qui, comme source des grâces, des dons et de tous les charismes, remplit à jamais et intimement l'Église et y exerce son activité. L'organisme de notre corps est, assurément une œuvre merveilleuse du Créateur ; mais combien est-il dépassé par la haute dignité de notre âme ! De même la structure sociale de la communauté chrétienne, qui proclame d'ailleurs la sagesse de son divin architecte, est cependant d'un ordre tout à fait inférieur, dès qu'on la compare aux dons spirituels dont elle est ornée et dont elle vit, et à leur source divine. » (Pie XII, Mystici Corporis, 1943).
IV. L’élection du Pontife est un acte infaillible
Ainsi donc, si l’assurance pour l’Eglise et son institution de cette assistance de la grâce divine permanente
et perpétuelle est une vérité affirmée par le Christ, l’Ecriture Sainte et les enseignements dogmatiques des papes, comment imaginer que le lors de l’acte le plus solennel de sa vie, à savoir l’élection du successeur de saint Pierre, l’Esprit-Saint puisse faire défaut aux membres du Sacré-Collège ? Cette supposition absolument impie, réfutée par tous les docteurs de l’Eglise, est pourtant celle qui se retrouve dans les thèses schismatiques qui poussent certains à soutenir, avec une audace prodigieuse : « Dieu ne donne que sa grâce actuelle lors de l’élection et peut permettre l’élection d’un imposteur », ce qui, on en conviendra, relève de la plus épouvantable des erreurs sacrilèges anticatholiques !
Le troisième concile de Latran en 1179, s’occupant des lois à suivre pour l’élection des papes, fixera des règlements plus sévères encore que pour tout autre siège ministériel de l’Eglise. La raison qu’il en donnait étaient que, « lorsqu’il s’agit du pape de l’Eglise de Rome, il faut quelque chose de particulier, parce qu’il n’est point de supérieur auquel on puisse avoir recours. » Ainsi, « l'Ordo Rituum Conclavis » fera du Conclave tout entier un office liturgique, établissant des règles qui instituent des temps de prière et des précautions de clôture quasi-conventuelles, règles telles qu’on peut les retrouver dans des retraites fermées pour accomplir un discernement spirituel. Les lieux sont circonscrits et protégés (de Sainte Marthe à la Chapelle Sixtine, en passant par les jardins du Vatican), la communication extérieure supprimée (même la presse écrite), les communications internes codifiées et insérées dans un règlement précis, les rôles et responsabilités préétablis, les services nécessaires circonscrits dans le même enfermement. Le tout est encadré, jusque dans les plus petits détails, par des propositions de célébrations liturgiques habituelles (messes et liturgie des heures), ou adaptées aux divers événements, et les cardinaux chantant les paroles : «Imple superna gratia, quae tu creasti pectora», poursuivent leur invocation à l'Esprit Saint, qui suit le chant des litanies avant chaque scrutin.
Il est donc en effet une certitude absolue dans l’Eglise depuis toujours, c’est que
tout ce qui entoure l’élection du successeur de Pierre est garanti par l’assistance de l’Esprit-Saint, assistance de nature infaillible.
C’est une vérité intangible, fondamentale, car elle touche aux fondements de l’édifice de la catholicité, dont la négation hypothétique émise par les schismatiques, reprise à présent par les sédévacantistes égarés, fut rejetée avec la plus extrême fermeté par tous les théologiens et docteurs de l’Eglise, car venant contredire une vérité qualifiée, à juste titre, d’indestructible par Mgr Louis Billot(1846-1931) : « Quoi qu’on puisse penser de la possibilité ou de l’impossibilité de l’hypothèse susdite, au moins un élément doit être maintenu comme indestructible et absolument certain : l’adhésion universelle de l’Eglise sera toujours en elle-même le signe infaillible de la légitimité de la personne du Pontife et de l’existence de toutes les conditions requises pour la légitimité même. La raison d’une telle vérité ne nécessite pas de longues argumentations. En effet, elle est immédiatement démontrable à partir de l’infaillibilité promise par le Christ et par sa Providence : “Les Portes de l’Enfer ne prévaudront pas contre elle”, et encore : “Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la consommation des siècles”. De cela il s’ensuit que si l’Eglise adhérait à un faux pontife ce serait comme si elle adhérait à une fausse règle de la foi, le Pape étant la règle vivante de la foi que l’Eglise doit suivre et de fait suit toujours, comme il apparaîtra clairement de ce que par la suite nous dirons. Si Dieu peut permettre que parfois la vacance du Siège apostolique se prolonge longtemps, s’Il peut aussi permettre qu’un doute se lève sur l’un ou l’autre élu, en revanche il ne peut pas permettre que toute l’Eglise reconnaisse comme Pontife un pape qui ne soit pas vrai et légitime. Dès l’instant où il est reconnu, il est uni à l’Eglise comme la tête l’est au corps ; aucune difficulté ne doit plus être soulevée quant à une éventuelle anomalie dans la procédure de l’élection ou quant à l’absence d’une des conditions nécessaires à la légitimité, car la reconnaissance de l’Eglise ôte à la racine toute éventuelle anomalie dans l’élection et elle manifeste infailliblement la présence de toutes les conditions requises. » (Cardinal L. Billot,, De Ecclesia Christi, Quaest. XIV Th. 29, § 3).
Et cet acte de « reconnaissance universelle », ceci est une loi effectivement issue, liée indéfectiblement au
« droit divin », est de nature absolument infaillible ! Cette certitude de l’infaillibilité absolue de l’acte écarte de la sorte radicalement toute supposition insensée au sujet de la légitimité de l’élu : « L'acceptation pacifique de l'Église universelle s'unissant actuellement à tel élu comme au chef auquel elle se soumet, est un acte où l'Église engage sa destinée. C'est donc un acte de soi infaillible, et il est immédiatement connaissable comme tel. » (Cardinal L. Billot, De Ecclesio, t. XXIX, § 3, p. 621).
Refuser ce principe, c’est-à-dire ne pas reconnaître comme pape celui élu par le conclave comme authentique Pontife de l’Eglise Catholique Apostolique et Romaine, légitime successeur de Pierre, c’est être « anathème » selon les termes de Vatican I : « Si donc quelqu’un dit que le Pontife romain n’est pas successeur de saint Pierre en cette primauté: qu’il soit anathème. » (Pastor Aeternus, 1870).
V. Le droit divin, issu de la Révélation, fonde l’Eglise
De ce fait le droit, le « droit divin », entoure, préside, régit la succession, la transmission, l’autorité, la représentation, et jusqu’à la conservation de la foi dans l’Eglise, conservation qui est entourée par un luxe de précautions. Y aurait-il, en reconnaissant cette situation, « création d’une réalité divine », d’une « pseudo substance » originale et nouvelle, parce que le droit divin, depuis toujours, communique la vie surnaturelle à l’Eglise ? Voila une idée plus que surprenante, montrant l’ignorance des sources de la formation de l’Eglise et la profonde méconnaissance de la nature même de ce qu’est le « droit divin », propre à la divine institution fondée par le Christ, droit qui est très loin du juridisme profane et se rattache à la Personne même de Jésus.
Pie XII a déjà répondu à ce type d’objection, montrant que le droit divin, la partie juridique de l’Eglise, comme la foi, est constituée de par le caractère surnaturel de l’Eglise : « C'est pourquoi Nous déplorons et Nous condamnons l'erreur funeste de ceux qui rêvent d'une prétendue Église, sorte de société formée et entretenue par la charité, à laquelle - non sans mépris - ils en opposent une autre qu'ils appellent juridique. Mais c'est tout à fait en vain qu'ils introduisent cette distinction : ils ne comprennent pas, en effet, qu'une même raison a poussé le divin Rédempteur à vouloir, d'une part, que le groupement des hommes fondé par lui fût une société parfaite en son genre et munie de tous les éléments juridiques et sociaux, pour perpétuer sur la terre l'œuvre salutaire de la Rédemption. » (Pie XII, Mystici Corporis, 1943).
Aucune opposition, aucune distinction entre juridique et dogmatique, aucune création d’une « pseudo substance » à l’image d’une superstructure hétérogène plaquée sur un corps étranger, mais imbrication pour la perpétuation de l'œuvre salutaire de la Rédemption.

« La fonction juridique et la mission du Saint-Esprit
se complètent et s'achèvent mutuellement,
elles proviennent d'un seul et même Sauveur »
Pie XII - Mystici Corporis, 1943.
Pie XII rajoute : « Il ne peut donc y avoir aucune opposition, aucun désaccord réels entre la mission dite invisible du Saint-Esprit et la fonction juridique, reçue du Christ, des Pasteurs et des Docteurs ; car - comme en nous le corps et l'âme - elles se complètent et s'achèvent mutuellement, elles proviennent d'un seul et même Sauveur, qui n'a pas seulement dit en insufflant l'Esprit divin : « Recevez le Saint-Esprit » (Jn XX, 22), mais qui a encore ordonné hautement et clairement : « Comme mon Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie » (Jn XX, 21), et « Celui qui vous écoute, m'écoute » (Lc X, 16).» Mystici Corporis, 1943).
Les mots de Pie XII sont extrêmement forts : « La fonction juridique et la mission du Saint-Esprit se complètent et s'achèvent mutuellement, elles proviennent d'un seul et même Sauveur », le Droit et la Foi, selon Pie XII, se complètent et s’achèvent mutuellement, nul rapport de degré d’autorité, mais de complémentarité permettant d’aboutir au même achèvement. Et ceci en raison d’un fait évident : le Droit divin et la Foi proviennent d'un seul et même Sauveur faisant que le caractère divin du droit de l’Eglise procède, de par sa nature positive de droit voulu et conçu par le Seigneur, ne se contentant pas d’organiser « la communication humaine de la Vie divine » (sic), mais à pour mission sacrée, selon Pie XII, de « perpétuer sur la terre l'œuvre salutaire de la Rédemption. »
Alors en effet, comme la foi, le droit irrigue le Corps de l’Eglise comme le sang le corps humain, et le Souverain Pontife, parce qu’il est un « élu de droit divin », devient de la sorte, concrètement, « l’Elu direct de Dieu ». Il ne détient son autorité et son pouvoir que du Ciel, recevant, comme un « monarque » de « droit divin », mais plus encore car son élection lui vient du Christ dont il est le Vicaire sur cette terre, l’autorité législative et judiciaire, ce que confirme Mgr Henri Sauvé (1817-1896), prélat de la Maison de sa Sainteté, théologien pontifical et consulteur de la Sainte Congrégation de l’Index : «La souveraineté de l'Eglise se personnifiant dans le Pape, l'Eglise n'est souveraine que par le Pape, et par conséquent il n'y a en réalité d'autre souveraineté ecclésiastique que la souveraineté pontificale. Le Pape, en sa qualité de souverain, a été investi par Dieu non seulement du pouvoir législatif, mais encore du pouvoir judiciaire, corollaire du pouvoir législatif. » [8]
Voilà pourquoi l’Eglise, établie sur le « droit divin » du Pape, est fondée sur un droit devant lequel tous les autres droits, sans exception aucune, et notamment le droit disciplinaire, s’effacent absolument. La monarchie romaine fonde, fait et établit l’Eglise, monarchie qui est une donnée révélée à laquelle aucun fidèle ne peut s’opposer. Le même Mgr Sauvé insistait donc : « Le concile du Vatican, en proclamant la souveraineté du Pape, a déclaré par là même quelle est la constitution de l'Egliseou sa forme gouvernementale. Cette constitution est simple et admirable, comme toutes les oeuvres de Dieu. L'unité devant être un des caractères distinctifs de la société des croyants, Jésus-Christ a voulu assurer cette unité au moyen de l'unité de gouvernement, personnifié dans l'unité de chef. De tous les régimes, en effet, le régime d'un seul étant, sans contredit, le plus apte à maintenir l’unité dans une société quelconque, Notre-Seigneur a préféré pour son Eglise la forme monarchique aux autres formes de gouvernement. Tant qu'il est resté sur cette terre, le Christ a été le chef unique, le monarque visible, comme homme, et invisible, comme Dieu, de l'Eglise fondée par lui. Depuis sa glorieuse ascension, il n'a pas cessé d'en être le roi invisible et de verser sur elle ses célestes influences; mais en emportant au ciel sa chair glorifiée, il a dû laisser à sa place quelqu'un qui tînt les rênes du gouvernement visible de la société chrétienne. Ce quelqu'un, qui est son lieutenant, son vicaire, c'est le Pape, fondement, tête et centre de l'Eglise. Le Pape est donc le dépositaire visible de la puissance spirituelle du Christ : c'est lui que le divin Sauveur a établi, dans la personne de saint Pierre, le fondement, la base, la pierre angulaire de la société des croyants; c'est à lui que Notre-Seigneur a donné les clefs de son royaume, c'est-à-dire la souveraine puissance; c'est lui qu'il a établi le pasteur suprême de son troupeau. (…) Ce qui revient à dire que la puissance ecclésiastique se trouve à son plus haut degré concentrée dans les mains du souverain Pontife…monarque suprême et n'ayant ni égal, ni associé dans sa souveraineté (…) Le Pape donc est le suprême monarque de l'Eglise, investi par Dieu du droit de la gouverner d’une façon souveraine et indépendante de qui que ce soit ici-bas… » (Mgr Sauvé, Le Pape, Son Autorité suprême - Son Magistère infaillible, 1890).

Fin de la Première partie.
Suite : L’Eglise et la doctrine catholique du droit divin
Notes.
1. Cardinal Gousset, Théologie dogmatique, t. I, Jacques Lecoffre, 1866, pp. 495-496.
2. Abbé A. BOULENGER, Manuel d’Apologétique : Introduction à la doctrine catholique, éd. Emmanuel Vitte, Paris Lyon, 1937.
3. Abbé Barbier, Les trésors de Cornelius a Lapide, commentaires sur l’Ecriture Sainte, Julien, Lanier, 1836, vol. I, p. 693 ; 695.
4. Cardinal Gousset, op. cit., pp. 594-595.
5. Ibid., pp. 723-724.
6. Ibid.
7. M. Durand, Histoire du Droit Canon, Jean-Marie Bruyset, 1770, Part I. Ch. I, p. 5.
8. Mgr Sauvé, Le Pape, Son Autorité suprême - Son Magistère infaillible, 1890. Dans ce même texte Mgr Sauvé explique : « La papauté, telle que Dieu a voulu qu'elle soit, et telle qu'il la conserve en fait, n'est pas une institution humaine, abandonnée à ses propres caprices et pouvant faire tout ce qui lui plaît, sans règle aucune, sans limites de quelque nature qu'elles soient. (…) Le droit divin, naturel ou positif, dont la papauté est la gardienne et l'interprète légitime [la dirige] (…) le collège des cardinaux qui, suivant la belle et juste pensée de Sixte V, représentent les personnes des apôtres, « quand ils prêtaient leur ministère au Christ Sauveur prêchant le royaume de Dieu et opérant le mystère du salut de l'homme » (In Uonsf. Poslquam verum) et qui, après l'Ascension de Jésus-Christ, assistaient Pierre dans son office de Pasteur universel de l'Eglise. » (Mgr Sauvé, Le Pape et le concile du Vatican, 1890, pp. 426-430).

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samedi, 23 octobre 2010
La Papauté de droit divin
La Monarchie pontificale et la Royauté éternelle
« Le droit divin de la primauté apostolique
place le Pontife romain au-dessus de toute l'Église. »
Pastor Aeternus, 1870.
L'origine du pouvoir pontifical, beaucoup l’oublient, vientdirectement de Dieu qui a donné au Pape la souveraineté universelle, absolue, la suprême puissance non seulement dans l'ordre spirituel, mais encore dans l'ordre temporel, soumettant les princes de ce monde à l’autorité de celui qui est le Vicaire de Jésus-Christ, Roi spirituel et successeur de saint Pierre, faisant de l'Eglise une vraie et pure monarchie d’origine divine.
Si l’on ne se contente pas d’une ecclésiologie étroitement limitée au droit canonique disciplinaire, mais que l’on examine véritablement, et avec une attention exigeante, la nature du principe de la souveraineté pontificale, on est alors capable de percevoir en quoi l’Eglise tout entière est fondée, constituée, édifiée sur le « droit divin » du Pape, droit devant lequel tous les autres droits, sans exception aucune, et notamment le droit disciplinaire, s’effacent absolument.
Ire Partie.
L’Eglise est une monarchie fondée sur le droit divin
I. Le Pape est un monarque de « droit divin »
En effet, le Christ, dans sa sagesse, en confiant à Pierre l’autorité (Matthieu XVI, 17-19), a institué une
monarchie absolue comme forme de gouvernement de son Eglise, et cette monarchie établie par Jésus-Christ, nul ne peut la contester ou s’y opposer sous aucun prétexte, c’est une loi sacrée instituée divinement. C’est ce que rappellera le cardinal Cajetan (1469-1534), héritier d’une longue tradition de théoriciens du « droit divin » [1], face à Martin Luther (1483-1546) qui, méprisant la tradition établie par le Christ, voulut s’écarter de Rome en allant jusqu’au schisme. Mgr Sauvé, théologien pontifical et consulteur de la Sainte congrégation de l’Index, explique très bien en quoi le Pape est de « droit divin », en ce sens qu’il exerce un pouvoir « absolu » qui ne dépend ni ne relève d'aucune autorité ecclésiastique et évidemment encore moins d’un pouvoir temporel, commandant tous les fidèles et l’ensemble des clercs. Il écrira, au sujet du droit divin du pape, ces lignes importantes : « Le concile du Vatican, en proclamant la souveraineté du Pape, a déclaré par là même quelle est la constitution de l'Eglise ou sa forme gouvernementale. Cette constitution est simple et admirable, comme toutes les oeuvres de Dieu. L'unité devant être un des caractères distinctifs de la société des croyants, Jésus-Christ a voulu assurer cette unité au moyen de l'unité de gouvernement, personnifié dans l'unité de chef. De tous les régimes, en effet, le régime d'un seul étant, sans contredit, le plus apte à maintenir l’unité dans une société quelconque, Notre-Seigneur a préféré pour son Eglise la forme monarchique aux autres formes de gouvernement. Tant qu'il est resté sur cette terre, le Christ a été le chef unique, le monarque visible, comme homme, et invisible, comme Dieu, de l'Eglise fondée par lui. Depuis sa glorieuse ascension, il n'a pas cessé d'en être le roi invisible et de verser sur elle ses célestes influences; mais en emportant au ciel sa chair glorifiée, il a dû laisser à sa place quelqu'un qui tînt les rênes du gouvernement visible de la société chrétienne. Ce quelqu'un, qui est son lieutenant, son vicaire, c'est le Pape, fondement, tête et centre de l'Eglise. Le Pape est donc le dépositaire visible de la puissance spirituelle du Christ : c'est lui que le divin Sauveur a établi, dans la personne de saint Pierre, le fondement, la base, la pierre angulaire de la société des croyants; c'est à lui que Notre-Seigneur a donné les clefs de son royaume, c'est-à-dire la souveraine puissance; c'est lui qu'il a établi le pasteur suprême de son troupeau. (…) Ce qui revient à dire que la puissance ecclésiastique se trouve à son plus haut degré concentrée dans les mains du souverain Pontife…monarque suprême et n'ayant ni égal, ni associé dans sa souveraineté (…) Le Pape donc est le suprême monarque de l'Eglise, investi par Dieu du droit de la gouverner d’une façon souveraine et indépendante de qui que ce soit ici-bas. » [2].
« Si donc quelqu’un dit
que ce n’est pas de droit divin que saint Pierre a,
et pour toujours,
des successeurs dans sa primauté sur l’Eglise universelle,
qu’il soit anathème. »
Pastor Aeternus, Vatican I.
C’est cette doctrine du droit divin que l’on retrouve au cœur du dogme de l’infaillibilité promulgué lors du concile Vatican I, ainsi formulé dans Pastor Aeternus : « Si donc quelqu’un dit que ce n’est pas par l’institution du Christ ou de droit divin que saint Pierre a, et pour toujours, des successeurs dans sa primauté sur l’Eglise universelle, ou que le Pontife romain n’est pas successeur de saint Pierre en cette primauté: qu’il soit anathème. » [3]
Et de même :
- « Le droit divin de la primauté apostolique place le Pontife romain au-dessus de toute l'Église, nous enseignons et déclarons encore qu'il est le juge suprême des fidèles et que, dans toutes les causes qui touchent à la juridiction ecclésiastique, on peut faire recours à son jugement. Le jugement du Siège apostolique, auquel aucune autorité n'est supérieure, ne doit être remis en question par personne, et personne n'a le droit de juger ses décisions. » [4] C’est ce sur quoi insiste le droit canon : « Le Pontife romain légitimement élu, obtient de droit divin, immédiatement après son élection, le plein pouvoir de souveraine juridiction. » (Can. 219) « Le pontife romain, successeur du primat de St. Pierre, a non seulement un primat d’honneur, mais aussi la suprême et pleine puissance de juridiction sur l’Église universelle, concernant la foi et les mœurs, et concernant la discipline et le gouvernement de l’Église dispersée sur tout le globe.» (Can. 218, § 1).
Dom Guéranger (1805-1875), le célèbre restaurateur de l’ordre bénédictin en France, après sa suppression par la Révolution française (loi du 13 février 1790), disciple de Joseph de Maistre (1753-1821), soutiendra dans son excellent ouvrage De la monarchie pontificale : « Nous n'avons qu'un seul devoir à remplir : celui de remercier le Fils de Dieu d'avoir dispensé les hommes du soin de constituer son Église, en établissant lui-même à sa tête cet apôtre immortel qui en est le fondement unique, le Docteur et le Pasteur universel. C'est donc toujours et uniquement à l'institution divine qu'il faut recourir, pour avoir la vraie notion de l'Église et de la forme qui lui a été donnée Il n'est rien de mieux affirmé dans l'Évangile que le dogme de la monarchie de saint Pierre, l’Esprit-Saint ayant voulu que le principe sur lequel repose toute l'Église fût intimé d'une manière irrécusable par la lettre même de l'Écriture. La tradition est pareillement sur ce sujet d'une richesse beaucoup plus abondante que sur la plupart des autres dogmes. Les prérogatives de Pierre sont personnelles en lui et en toute la succession des Pontifes romains, que la tradition tout entière a reconnu ne former avec lui qu'une seule personne, quant aux droits du Pontificat. Le fondement est unique, super hanc Petram, parce qu'il n'y a qu'un seul Christ ; il est unique, parce qu'il n'y a qu'une seule Église. Tout doit reposer sur ce fondement, et les apôtres et les disciples; et les évêques et les prêtres et le peuple fidèle, en un mot l'Église tout entière : super hanc Petram sedificabo Eccîesiam weam. L'Église dont la constitution est divine a pu résister et résistera jusqu'à la fin. » [5]
Mgr de Ségur (1820-1881) traduira quant à lui ainsi la primauté de droit du Pape, signalant que là où est le Pape, là est l’Eglise :
« Le Pape, Chef de l’Episcopat est infaillible : c’est à Jésus-Christ que nous obéissons lorsque nous recevons humblement, amoureusement la parole de son Vicaire. Mais lorsque nous abandonnons cette voie pour suivre tel ou tel Docteur, fût-il prêtre, fut-il même évêque, ce n’est plus à Dieu, c’est à l’homme que nous adhérons; et cela est indigne d’un chrétien. (….) Si l’esprit de révolte venait à briser quelqu’une des colonnes du temple ; si l’orgueil et la passion venaient à séparer de l’unité catholique quelque prêtre, quelque Evêque, que faudrait-il faire ? Demeurer inébranlable dans la foi de Pierre, dans la foi du Pape infaillible. Là où il est, là est l’Eglise, et là seulement. » [6]
De la sorte, si nous nous demandons de quel droit le Pape est-il le successeur de Pierre, la réponse est immédiate : de droit divin. Telle est la conclusion à laquelle aboutit une analyse approfondie du sujet, se basant sur les principes de la Révélation mis en lumière par Cajetan : « Mais de quel droit l’évêque de Rome est-il le successeur de Pierre ? De droit divin ! De droit
divin il faut un successeur. Car la succession est une institution évangélique, une volonté explicite du Christ. Mais puisqu’il s’est fixé à Rome, cette église lui fut appropriée, et ses successeurs sur ce siège sont héritiers de son pontificat suprême. Du reste cette appropriation fut confirmée par le Christ lui même qui vint à la rencontre de Pierre, lorsqu’il voulu fuir et lui dit: Venio Romam iterum crucifigi ! Le droit de succession est par conséquent un droit divin. Le droit du successeur est un droit historique. Nous croyons en effet que le Souverain Pontife de Rome est chef de l’Eglise universelle. Or ce que nous croyons ne dépend pas d’une preuve historique, mais d’une révélation divine. Ainsi donc le droit de succession est un droit divin; il faut un. successeur, Le droit de successeur, c. à. d. le droit à la succession -est un droit historique: l’évêque de Rome est, en droit, successeur. Mais ce droit historique devient un droit divin parce que l’Eglise universelle croit non seulement que Pierre doit avoir des successeurs, mais que l’évêque de Rome est ce successeur. Le droit de l’évêque de Rome à la succession est un droit divin par conséquence. L’origine doit être cherchée dans un fait historique. Mais puisque nous croyons à l’apostolicité du siège de Rome, nous devons croire que Dieu a voulu ce fait historique, et par conséquent que le droit du Pontife romain à la suprématie dans l’Eglise est un droit divin. Nous croyons en fait à une disposition providentielle, d’où nous déduisons un droit divin. » [7]
II. Exercice du « droit divin » dans l’Eglise

« Le pontife Romain, s’il a été canoniquement élu,
est fait saint, de manière indubitable. »
- Grégoire VII -
On pourrait s’interroger, tant ces éléments sont oubliés de nos jours avec les conséquences redoutables qui en découlent, pour savoir comment dans l’Eglise s’opère cette perpétuation du droit divin dans la personne du Pontife ? On sait que le Conclave, réuni après la mort du Pape qui était en exercice, désigne son successeur dans le secret d’une délibération placée sous l’assistance de l’Esprit Saint. Cette assistance indéfectible donne sa note singulière à l’élection, et lui confère un caractère sacré supérieur à tout ce que l’on connaît en ce monde. C’est pourquoi on désigne du nom « d’acte de reconnaissance ecclésiale universelle » cette élection effectuée par le Sacré Collège des cardinaux, acte, et ceci mérite d’être fortement souligner, qui est doté, de façon plénière, entière, et incontestable du caractère de l’infaillibilité divine, puisqu’il est placé sous la motion de l’Esprit Saint. Le Pontife élu, à l’instant même de son élection, est donc non seulement le Pontife de l’Eglise, le successeur de Pierre, mais l’acte qui le porte au pontificat est absolument infaillible puisque l’assistance de l’Esprit étant accordée au cardinaux, leur choix est un acte frappé du sceau divin. [8]
Grégoire VII (+1085), canonisé en 1606, édicta afin de préciser la nature de l’éminent
pouvoir d’origine divine dont est détenteur le Pape, un ensemble de 27 propositions : les Dictatus papae, où furent énoncés pour la première fois les principes du droit divin et de la théocratie pontificale, principes qui présidèrent à l’édification de la doctrine de la Papauté, jusque et y compris, dans l’élaboration du droit canon moderne. Voici les articles principaux de ce texte essentiels, daté de 1075, qui fixent définitivement la conception de l’autorité romaine :
« 1. L’Eglise romaine a été fondée par Dieu seul. Quod Romana ecclesia a solo Domino sit fundata.
2. Seul le Pontife romain peut seul être appelé de droit universel. Quod solus Romanus pontifex iure dicatur universalis.
11. Le Pape est le seul nom dans le monde. Quod hoc unicum est nomen in mundo.
18. Un jugement prononcé par lui ne peut être annulé par quiconque; et seul lui-même, parmi tous, peut le faire. Quod sententia illius a nullo debeat retractari et ipse omnium solus retractare possit.
19. Le Pape ne peut être jugé par personne. Quod a nemine ipse iudicari debeat. »
Et surtout, s’agissant de ce qu’opère l’élection sur le Pontife : -
« 23. Le pontife Romain, s’il a été canoniquement élu, est fait saint, de manière indubitable, par les mérites de saint Pierre et saint Ennode, évêque de Pavie, qui témoignent pour lui, beaucoup de saints pères étant d’accord avec lui. Ainsi qu’il est écrit dans les décrets du pape Symmaque. Quod Romanus pontifex, si canonice fuerit ordinatus, meritis beati Petri indubitanter effecitur sanctus testante sancto Ennodio Papiensi episcopo ei multis sanctis patribus faventibus, sicut in decretis beati Symachi pape continetur. »
On le voit, selon Grégoire VII, le nouvel élu par du conclave, est lavé, blanchi, rendu saint de manière indubitable, ceci expliquant pourquoi la légitimité du nouveau pape ressort sans aucune contestation possible, du fait dogmatique. S’il est élu, celui choisi par le Sacré-Collège agissant infailliblement sous la motion du Saint-Esprit est, par les mérites de saint Pierre, Pape de l’Eglise de droit divin.
De même, Gilles de Rome (1247-1316) connu sous son nom latin d’Ægidius Colonna, le « doctor fundatissimus » et « theologorum princeps », auteur du De Ecclesiastica potestate, disciple de saint Thomas d'Aquin, enseignant à l'université de Paris qui deviendra général des Augustins, puis archevêque de Bourges en 1295 et qui, dans la querelle qui opposa Philippe le Bel et Boniface VIII, se positionna clairement pour le Pape (on lui attribue, sans doute avec raison, la rédaction de la bulle Unam Sanctam), écrivit un traité, le De Ecclesiastica potestate, encore inédit, où il développera une théorie relativement élaborée du droit divin pontifical justifiant, à l’instar de Grégoire VII, l’instauration d’une théocratie :
« Toutes les facettes du pouvoir doivent être subordonnées à une tête, et cette tête c'est le pape. L'église se confond avec son chef le pape, il dispose et ordonne toute l'Eglise en lui, c'est lui qui possède le pouvoir spirituel qui par nature surpasse toute autre forme de puissance. Dans le gouvernement de l'univers tout ce qui est corporel est gouverné par le spirituel. Une des conséquences de cette supériorité universelle du pape est qu'il n'existe aucun titre de juste possession, ni pour les biens temporels, ni pour les biens laïques, ni pour quoi que se soit, sinon sous l'autorité de l'église et par l'église. Il n'est aucun domaine où la domination de l'Eglise ne soit légitime, qu'il s'agisse de la propriété ou de la juridiction. L'Eglise est souveraine des deux domaines, le domaine temporel où domine le pouvoir terrestre est soumis nécessairement à la souveraineté du pouvoir ecclésiastique. » [9]
Plus proche de nous, le cardinal Louis Billot (1846-1931), qui s’appuyait surles « Dictatus papae » de Grégoire VII, ayant étudié les partisans médiévaux de la théocratie pontificale et qui connaissait parfaitement les enseignements de Gilles de Rome, de Méliton de Sardes (IIe s.) et d’Eusèbe de Césarée (IIe-IIIe s.), insista à son tour de manière à ce qu’il n’y ait aucune ambiguïté s’agissant de la nature de l’acte d’adhésion de l’Eglise universelle qui signifie, à lui seul, l’infaillibilité et la légitimité du Pontife :
« On doit au moins tenir fermement, comme absolument inébranlable et hors de tout doute, ceci : l’adhésion de l’Église universelle est toujours à elle seule le signe infaillible de la légitimité de la personne du Pontife, et donc de l’existence de toutes les conditions requises à cette légitimité. Et la raison de ceci n’est pas à chercher au loin. Elle se prend en effet immédiatement de la promesse et de la providence infaillibles du Christ : Les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre Elle. Ce serait en effet la même chose, pour l’Église, d’adhérer à un faux Pontife que d’adhérer à une fausse règle de foi puisque le Pape est la règle vivante que l’Église doit suivre en croyant, et de fait suit toujours. Dieu (…) ne peut permettre que toute l’Église admette comme pontife celui qui ne l’est pas vraiment et légitimement.» [10]
Ainsi donc, tous les théologiens d’ailleurs se rejoignent sur ce point, et voient dans l’acte d’adhésion de l’Eglise universelle qui désigne le nouveau Pontife, un acte infaillible qui imprime en lui la marque du « droit divin ». Jean de Saint Thomas, le célèbre dominicain commentateur de saint Thomas au XVIIe siècle, l’exprime ainsi : « L’acceptation pacifique de l’Eglise universelle s’unissant actuellement à tel élu comme au chef auquel elle se soumet, est un acte où l’Eglise engage sa destinée. C’est donc un acte infaillible, et il est immédiatement connaissable comme tel. » [11]
Il y a donc une vérité incontestable, massive, positive, à laquelle doivent impérativement se soumettre les fidèles et les clercs de tous rangs et dignités - la doctrine de l’Église étant constante, permanente et formelle - l’élu désigné par le Conclave est reconnu sans aucun doute possible comme Pape par toute l’Église, puisque l’acte de désignation est doté de l’infaillibilité divine ; et c’est en raison de l’immense et impressionnante dignité que revêt cet acte, ainsi que l’écrit Pie XII dans Vacantis Apostolicae Sedis, que depuis toujours les Papes l’ont protégé et entouré de soins attentifs : « [Les Papes] se sont efforcés d'apporter une vigilante sollicitude et de pourvoir par des règles salutaires à une affaire d'Eglise de la plus haute importance, et dont Dieu leur a remis le soin, à savoir : à l'élection du successeur de saint Pierre, Prince des apôtres, dont le rôle est de tenir sur cette terre la place de Jésus-Christ, Notre-Seigneur et Sauveur, et de paître et conduire comme Pasteur et Chef suprême tout le troupeau du Seigneur. » [12]
III. L’action infaillible du droit divin
Le Sacré Collège bénéficie donc d’une infaillibilité dans l’acte de l’élection, désignant « infailliblement » le nouveau Pontife qui, dès lors, devient Pape par l’effet du droit divin qui imprime son caractère ineffaçable et constant dans sa personne.
a) Limite du droit disciplinaire
Certains cependant, arguant de la célèbre bulle de Paul IV (1476-1559) Cum ex Apostolatus(1559), en particulier depuis le dernier concile de Vatican II qui laissa infecter plusieurs de ses actes par le modernisme, actes et déclarations conciliaires que soutinrent et défendirent les derniers Papes, mettent en doute la possibilité de l’infaillibilité des cardinaux dans « l’acte même » de l’élection du Souverain Pontife, puisque la dite bulle de Paul IV stipule en effet :
- « Si jamais il advient [...] qu’un Souverain Pontife même, avant sa promotion et élévation [...] au Souverain Pontificat, déviant de la foi Catholique est tombé en quelque hérésie, sa promotion ou élévation, même si elle a eu lieu dans la concorde et l’assentiment unanime de tous les cardinaux, est nulle, invalide, vaine, et on ne pourra dire qu’elle est devenue valide ou qu’elle deviendrait valide parce que l’intéressé accepte la charge, reçoit la consécration, ou entre ensuite en possession du gouvernement et de l’administration ou par l’intronisation du pontife romain ou par l’acte d’agenouillement fait devant lui, ou par l’acte d’obédience à lui rendu par tous, et ce quelle que soit la durée de cette situation. » [13]
Or, cette supposition est une grave faute, ceci en raison de plusieurs points connexes qui tous semblent concourir à une erreur principale : soutenir la déposition pour hérésie d’un élu de droit divin. En effet, outre que convaincre d’hérésie un membre de l’Eglise, et plus encore un évêque, un cardinal ou un Pape, est chose relativement difficile car de nombreux critères sont nécessaires à réunir, sachant de plus que tant que la chose n’est pas jugée nul ne peut être désigné comme hérétique [14], il convient principalement de savoir que le droit disciplinaire, qui est certes maître dans son domaine, n’a cependant pas priorité sur le plan de l’autorité par rapport à l’infaillibilité. C’est ce qu’explique le Cardinal Billot, au sujet du « droit divin » qualifiant le pouvoir du Pontife, montrant la frontière, la limite infranchissable qui sépare une bulle à caractère purement disciplinaire comme celle de Paul IV, qui ne saurait être intégrée dans les lois générales manifestant le droit divin, et les lois canoniques qui relèvent uniquement du principe de l’infaillibilité sur lequel repose de l’acte de l’élection
Ainsi, une fois l’élu désigné par les cardinaux, la légitimité du nouveau pape est un fait dogmatique incontestable :
- « Dès l’instant où le pape est accueilli comme tel, et apparaît uni à l’Église comme la tête est au corps, la question ne saurait plus être agitée d’un vice dans l’élection ou de l’absence d’une des conditions requises pour sa légitimité. L’adhésion de l’Église guérit pour ainsi dire radicalement tout vice possible de l’élection. Cette adhésion est initiée théologiquement par l’acte juridique de reconnaissance et d’obédience des cardinaux au nouveau pape, posé dans le cadre de la cérémonie d’intronisation, lequel acte fonde et entraîne subséquemment ce qu’on appelle communément l’adhésion pacifique de l’Église, c’est-à-dire celle de tous et, d’une manière infaillible, elle démontre l’existence de toutes les conditions pré requises du droit divin. » [15]
b) Le critère d’infaillibilité
Ainsi donc, le « droit divin » qui caractérise la nature de l’élection pontificale,
est porteur d’un critère d’infaillibilité devant lequel la bulle de Paul IV, de nature uniquement disciplinaire et non-dogmatique, qui est unique dans le Bullaire pontifical bien qu’elle fut très incidemment reprise dans le droit canon pie-bénédictin pour un motif étranger à l’invalidation de l’élection pontificale, s’incline absolument. Lorsque l’élu vient d’être proclamé et désigné comme successeur de St. Pierre par le conclave, il est immédiatement purifié d’éventuelles fautes antécédentes. Il « est fait saint, de manière indubitable » comme le dit Grégoire VII, il est Pape, et comme l’écrit le cardinal Billot : « L’adhésion de l’Église guérit pour ainsi dire radicalement tout vice possible de l’élection (…) lequel acte (…) démontre l’existence de toutes les conditions pré requises du droit divin. » Cette vérité à propos de la force infaillible de l’acte juridique de reconnaissance, le cardinal Louis Billot la reformulera également ainsi :
- « Dieu ne permettra jamais que l'Église toute entière reconnaisse comme pape quelqu'un qui ne l'est pas réellement et légalement. De telle sorte que, dès qu'un pape est accepté par l'Église et qu'il est uni avec elle comme la tête est unie au corps, on ne peut plus élever le moindre doute que l'élection aurait été viciée… l'acceptation universelle de L'Église guérit à la racine n'importe quelle élection viciée. » [16]
Refuser ce principe, c’est-à-dire ne pas reconnaître comme Pape celui élu par le conclave comme authentique Pontife de l’Eglise Catholique Apostolique et Romaine, légitime successeur de Pierre, c’est être « anathème » selon les termes de Vatican I : « Si donc quelqu’un dit que le Pontife romain n’est pas successeur de saint Pierre en cette primauté: qu’il soit anathème. » [17]
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